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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 95 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
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Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces données sont exprimées en valeur absolue et en pourcentage du tarif ayant constitué le socle de la négociation commerciale, au sens de l’article L. 441-1 du même code, et ventilées par fournisseur et par ligne de produits, selon les catégories mentionnées aux 1° à 3° du III de l’article L. 441-3.
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les données sur les marges arrière transmises à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes seront exprimées en valeur absolue et en pourcentage du tarif ayant constitué le socle de la négociation commerciale. Contrairement à ce qui est affirmé dans l’étude d’impact (Ces montants seraient exprimés en valeur absolue, mais aussi en pourcentage du tarif de chaque fournisseur soumis à la négociation), la manière dont seront exprimées ces données n’est en effet pas précisée à ce stade.