|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 28 25 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
|||||||
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article 1er de la loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation est abrogé.
Objet
Le présent amendement propose de revenir sur l’exclusion des Outre-mer du bénéfice du dispositif adopté en novembre 2023 consistant à avancer le cycle annuel des négociations commerciales. Cet amendement propose toutefois de conserver l’exclusion des discussions concernant le bouclier qualité prix de l’avancement des négociations commerciales.
Pour rappel, avant l’adoption de cette loi, les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés se déroulaient entre le 1er décembre et le 1er mars de chaque année. A leur issue, les nouveaux prix de vente des produits sont établis entre distributeurs et fournisseurs.
Afin de faire bénéficier les consommateurs au plus tôt des éventuelles baisses de prix (dès janvier au lieu de mars), la loi a avancé le cycle annuel des négociations commerciales en fixant également une date butoir :
- au 15 janvier 2024, pour les industriels petites et moyennes entreprises ou de taille intermédiaire (chiffre d’affaires inférieur à 350 millions d’euros) avec une prise d’effet de l’accord au 16 janvier ;
-au 31 janvier 2024, pour les grands industriels (chiffre d’affaires égal ou supérieur à 350 millions d’euros) avec une prise d’effet de l’accord au 1er février.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 79 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||
Alinéa 7
Remplacer les mots :
peut inviter
par le mot :
invite
Objet
Le présent amendement propose d’associer pleinement et obligatoirement les associations agréées de défense des consommateurs aux négociations sur le BQP.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 29 25 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL ARTICLE 2 |
|||||||
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
, assisté de
par le mot :
et
et le mot :
, réunit
par le mot :
réunissent
Objet
Considérant le flou entourant le terme « assisté » , le présent amendement propose d’associer clairement les OPMR aux négociations annuelles sur les boucliers qualité prix.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 74 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
réunit
insérer les mots :
avant le 31 mars de
Objet
Le présent amendement propose de fixer une date butoir de négociations pour le BQP.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 75 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||
Alinéa 4
Supprimer (deux fois) les mots :
à prédominance alimentaire
Objet
Le présent amendement propose de ne pas restreindre le champ de la négociation au seul secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 76 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||
Alinéa 4
1° Première phrase :
Supprimer le mot :
principales
et le mot :
principaux
2° Seconde phrase :
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement propose de ne pas restreindre aux seuls « principales » entreprises et « principaux » fournisseurs le champ de la négociation du BQP.
Si le Conseil d’État relève dans le point 18 de son avis sur le projet de loi « les difficultés pratiques que pourrait poser la mise en œuvre d’un dispositif qui, dans la version qui lui est soumise, suppose de réunir et, le cas échéant, de faire signer l’ensemble des entreprises des secteurs concernés » , les auteurs du présent amendement considère qu’à aucun moment depuis leur création les négociations autour du BQP n’ont rencontré de difficulté « pratique » en raison du nombre d’acteurs impliqués.
Par ailleurs, l’adjectif « principal » semble quelque peu fragile légalement.
Dans le même objectif, cet amendement propose également de supprimer le caractère optionnel de la participation des « autres » entreprises à la négociation.
Cet assouplissement est contraire à l’objectif ayant présidé à la création des BQP en 2012 souhaitant associer tous les acteurs dans un mouvement de lutte contre la vie chère.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 77 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||
Alinéa 4
Après les mots :
grande consommation
insérer les mots :
comprenant des produits de première nécessité
Objet
Cet amendement propose réintégrer les produits de première nécessité à la liste de produits du BQP tel que prévu dans l’avant-projet de loi et supprimé depuis sans justification.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 78 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||
Alinéa 4, première phrase
1° Remplacer la dernière occurrence du mot :
et
par le signe :
,
2° Compléter cette phrase par les mots :
, de la qualité des produits, de leurs conditions de production et de commercialisation et leurs performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture
Objet
Le texte de commission intègre les impératifs de promotion des produits locaux dans l’élaboration de la liste des produits du BQP avec l’objectif de favoriser une meilleure « éligibilité » des produits locaux produits en circuit court.
Le présent amendement propose de compléter les critères définis pour établir la liste de produits de grande consommation du BQP en prenant pour modèle certains des critères en vigueur pour l’attribution des marchés publics à savoir : la qualité des produits, leurs conditions de production et de commercialisation et leurs performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 117 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. XOWIE et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
|||||||
I. – Alinéa 4
Après le mot :
compétent
insérer les mots :
et de l’agence régionale de santé
II. – Alinéa 7
Remplacer les mot :
peut inviter
par le mot :
invite
Objet
Cet amendement a pour objet de reprendre les préconisation du CESE qui demande un renforcement de la qualité nutritionnelle des produits alimentaires du « BQP » , pour ce faire il propose d’établir un avis préalable de l’Agence régionale
de santé et la participation systématique des associations de consommateurs pour établir la liste des produits retenus pour la négociation annuelle du panier « BQP ».
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 120 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. SALMON et MELLOULI, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
|||||||
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il intègre une part minimale de produits locaux définie en fonction des capacités de production du territoire.
Objet
L’article 2 du projet de loi précise les objectifs et le contenu du bouclier qualité-prix (BQP) instauré par la Loi relative à la régulation économique en outre-mer (LREOM).
Le texte issu de la Commission des affaires économiques prévoit que l’élaboration de la liste des produits qui composent le BQP doit prendre en compte, outre les impératifs de santé publique, celui de promotion des produits locaux.
Le groupe Écologiste, Solidarités et Territoires souhaite renforcer cette mesure en prévoyant que l’accord réserve une part de produits locaux dans le bouclier qualité-prix. Cette part est nécessairement variable en fonction des caractéristiques du marché local et du potentiel de production du territoire pour les produits concernés par le bouclier qualité-prix. Cette disposition est déjà en vigueur, en principe, depuis le décret 2025-719 du 29 juillet 2025.
Considérant l’importance de soutenir l’économie et la production, en particulier alimentaire, dans les outre-mer, il est utile de renforcer la prise en compte de cet enjeu en l’ajoutant à la définition du bouclier qualité-prix inscrite dans le code de commerce. Réserver une part d’approvisionnement local pour les produits vendus en supermarché constitue un levier pour soutenir la production alimentaire locale au bénéfice des producteurs comme des consommateurs.
L’objectif est de renforcer la place et la promotion des produits locaux dans la distribution pour donner davantage de perspectives aux producteurs. En augmentant le nombre de produits commercialisés qui ne sont pas soumis aux surcoûts liés à l’importation, cette mesure doit soutenir l’économie locale et faire diminuer les prix sur des produits essentiels.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 80 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||
Alinéa 8
Supprimer le mot :
principales
Objet
Outre la fragilité légale de l’adjectif « principales » , il apparait nécessaire d’inclure l’ensemble des entreprises aux négociations des accords de modérations portant sur une liste de services.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 81 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette liste inclut notamment des offres d’équipement et d’abonnement téléphoniques et internet et des prestations de réparation ou de remplacement réalisées par des garages ou équipementiers automobiles.
Objet
Le présent amendement propose de préciser que la liste de services inclue dans le BQP pourra comprendre des offres d’équipement et d’abonnement téléphoniques et internet ainsi que des prestations automobiles qui souffrent d’écarts tarifaires considérables avec celles constatées dans l’Hexagone.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 82 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État négocie chaque année, selon les mêmes modalités, avec les organisations professionnelles et les entreprises concernées, des accords de modération du prix global portant sur une liste de pièces détachées automobiles ou petits équipements électroménagers
Objet
Selon le même modèle et les mêmes modalités que le BQP et le BQP service, le présent amendement prévoit une autre négociation d’accords de modération du prix global portant sur une liste de pièces détachées automobiles ou petits équipements électroménagers.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 121 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. MELLOULI et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
|||||||
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et sur une liste de produits et services culturels
Objet
L’article 2 du projet de loi prévoit dans son huitième alinéa des négociations annuelles de modération de prix d’une liste de service dans le cadre du bouclier qualité-prix.
Dans les Outre-mer, la vie chère s’étend notamment aux produits et services culturels. Entre autres, les livres ne répondant pas à but scolaire dérogent à l’uniformité du prix prévu par la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre. L’arrêté du 10 mars 2018 prévoit en conséquence un coefficient de 1.15 sur le prix initial qui majore le prix du livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, dans le département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette dérogation a pour conséquence une augmentation du prix de plusieurs euros, alors que les ultramarins ont un pouvoir d’achat en moyenne plus faible, et que 900 000 d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté.
Une telle différence renforce les inégalités dans l’accès à la culture entre nos concitoyens ultramarins et ceux résidant en hexagone. Alors que ces territoires sont ceux les plus touchés par l’illettrisme, étendre l’accès aux livres et aux autres produits et services culturels est un vecteur supplémentaire de réduction des inégalités et un pas de plus vers l’accès à l’éducation pour tous.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 83 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||||
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que leur participation ou leur absence de participation aux négociations auxquelles elles ont été conviées
Objet
En matière de transparence, s’il apparait pertinent de rendre publique la liste des entreprises et des organisations professionnelles conviées par le préfet aux négociations, il apparait encore plus pertinent d’exposer au grand public l’implication ou non des différents acteurs. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de publier la participation ou l’absence de participation aux négociations des différents acteurs.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 18 24 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme MALET ARTICLE 2 |
|||||||
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à La Réunion, le chiffre d’affaires généré par la liste des produits visés par l’accord doit atteindre un pourcentage minimal du chiffre d’affaires total annuel des groupes de distribution et des entreprises qu’ils contrôlent.
Ce pourcentage minimal est de :
- 6 % pour l’année 2026 ;
- 7 % pour l’année 2027 ;
- 8 % pour l’année 2028 ;
- 9 % pour l’année 2029 ;
- 10 % pour l’année 2030 et au-delà.
Au terme de l’expérimentation, et, au plus tard, six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.
Objet
Les produits du BQP ne doivent plus être les « parents pauvres » des linéaires de la grande distribution, notamment en termes de visibilité dans lesdits linéaires.
En 2019, l’Autorité de la concurrence notait que le pourcentage moyen du chiffre d’affaires des produits du BQP représentait une part comprise entre 3,5 et 4,9 % dans l’activité totale des distributeurs selon les années et que cette part était en décroissance.
Le présent amendement instaure expérimentalement à La Réunion, un pourcentage minimal du BQP à l’intérieur du chiffre d’affaires des entreprises de distribution (6 % en 2026 puis montée progressive jusqu’à 10 %).
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 17 24 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme MALET ARTICLE 2 |
|||||||
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à La Réunion, la liste des produits alimentaires comporte obligatoirement des produits de fabrication locale. Le chiffre d’affaires généré par cette production locale doit atteindre un pourcentage minimal du chiffre d’affaires total annuel de la liste.
Ce pourcentage minimal, en valeur, est de :
- 55 % pour l’année 2026 ;
- 60 % pour l’année 2027 ;
- 65 % pour l’année 2028 ;
- 70 % pour l’année 2029 ;
- 75 % pour l’année 2030 et au-delà.
Au terme de l’expérimentation et, au plus tard, six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.
Objet
Dans la liste alimentaire, un pourcentage minimal de produits locaux sera instauré expérimentalement à La Réunion, de manière progressive.
Cela débutera à 55 % en valeur – et non en volume – pour atteindre 75 % après 2030.
Actuellement, le panier PEÏ représente 40 % des produits en volume du BQP et déjà 50 % en valeur (source OPMR).
L’objectif de cette mesure est de favoriser encore davantage la consommation de produits locaux par la population.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 16 24 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme MALET ARTICLE 2 |
|||||||
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À titre expérimental, à La Réunion, et pour une durée de cinq ans, l'accord mentionné au I de l'article L. 410-5 du code de commerce prend le nom de « bouclier contre la vie chère ».
Outre les produits déjà inclus en 2025, il concerne obligatoirement :
- à partir du 1er janvier 2027, les équipements électroménagers ou informatiques et les offres d’abonnement multimédias ;
- à partir du 1er janvier 2028, l’outillage et les matériaux de construction, dont le ciment ;
- à partir du 1er janvier 2029, la vente de véhicules neufs ou d’occasion et les pièces détachées ;
- à partir du 1er janvier 2030, l’eau, l’énergie et les transports.
Au terme de l’expérimentation et, au plus tard, six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.
Objet
Depuis 2009, il y a eu pas moins de trois manifestations populaires contre la vie chère, aux Antilles comme à La Réunion.
Durant cette période, il y a eu également trois lois adoptées afin de durcir un arsenal législatif pro-concurrence déjà pourtant coercitif au niveau national ( « lodeom » en 2009, loi de « régulation économique » en 2012, loi « égalité réelle » en 2017).
Or, ces lois n’ont pas suffi à changer fondamentalement la situation, l’INSEE relevant des écarts de prix vis-à-vis de l’hexagone atteignant jusqu’à 16 % sur les prix à la consommation en général et parfois plus de 40 % sur les denrées alimentaires.
Il est intéressant de constater que l’essentiel de l’explication de cet écart, selon les études, ne revient pas à la distance, mais aux pratiques commerciales.
Dans son avis du 4 juillet 2019, l’Autorité de la concurrence estime que « … les coûts de transport maritime représentent néanmoins une part limitée du coût d’achat des produits importés (moins de 5 % en moyenne si on ne considère que la partie » fret « et qu’on exclut les coûts de carburant et de manutention que les compagnies maritimes subissent et répercutent sur leurs clients » (p79).
Un outil n’a pas été cité : le Bouclier Qualité Prix, qui, lui, a bien fonctionné, mais qui doit désormais passer à un stade supérieur afin de mieux garantir aux populations un approvisionnement à bon prix en biens de consommation de première nécessité de toutes natures, mais également de certains biens durables et de services, correspondant aux habitudes modernes de consommation courante.
Depuis quelques années, les Gouvernements successifs ont engagé une réflexion sur le sujet de la diversification du BQP, en y ajoutant, selon les territoires, quelques produits de téléphonie, de prestations automobiles ou d’outillages…Mais ces avancées sont trop peu significatives car elles concernent peu de produits, et surtout les différences entre les territoires donnant une impression de manque d’unité.
Le présent amendement vise à rationaliser expérimentalement à La Réunion cette diversification afin de suivre les modes de consommation modernes en ne se contentant plus d’inclure quelques produis basiques. Cette démarche s’effectuera selon un calendrier précis et raisonnable.
Il propose également d’entériner ce nouveau rôle en modifiant son appellation pour celle de Bouclier contre la Vie Chère.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 1 rect. 24 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. FOUASSIN et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||||||
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-17-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-17-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les accords de modération des prix prévus à l’article L. 410-5 du code de commerce peuvent inclure des produits distribués dans des emballages consignés ou réutilisables. »
Objet
L’amendement propose d’intégrer les pratiques de consigne et de réemploi dans les accords « bouclier qualité-prix » , afin de valoriser des initiatives déjà présentes dans plusieurs territoires ultramarins, comme la consigne informelle de bouteilles à La Réunion. Cette mesure permettrait de réduire la dépendance aux emballages importés, d’alléger les coûts liés à la gestion des déchets et de renforcer le pouvoir d’achat local.
En soutenant ces pratiques circulaires, l’amendement vise à reconnaître et structurer des modèles économiques locaux durables, adaptés aux réalités insulaires. Il ouvre également la voie à un accompagnement de l’État et des collectivités pour développer des dispositifs de consigne efficaces, favorisant la réduction des déchets et le réemploi des emballages.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 46 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||||||
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-17-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-17-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les accords de modération des prix prévus à l’article L. 410-5 du code de commerce peuvent inclure des produits distribués dans des emballages consignés ou réutilisables. »
Objet
Les pratiques de consigne et de réemploi sont déjà présentes dans certains territoires ultramarins, comme la consigne informelle sur la bière à La Réunion. Leur développement permettrait de réduire la dépendance aux emballages importés, de diminuer les coûts de gestion des déchets et de renforcer le pouvoir d’achat des consommateurs.
L’amendement proposé permet d’intégrer cette logique dans les accords « bouclier qualité-prix ». En encourageant la consigne, il s’agit de soutenir des pratiques vertueuses déjà ancrées dans les usages locaux, mais encore peu reconnues par les dispositifs réglementaires et financiers.
La consigne représente une solution concrète pour réduire le volume de déchets à traiter, améliorer la circularité des emballages et développer des circuits courts de réutilisation adaptés aux réalités insulaires.
L’objectif serait aussi d’ouvrir la voie à un appui de l’État aux dispositifs de consigne et de réemploi locaux, en concertation avec les collectivités concernées.
Cet amendement a été travaillé avec l’Institut national de l’Économie circulaire.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 2 rect. 24 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. FOUASSIN et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
|||||||
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après les mots : « Union européenne, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « le représentant de l’État peut, en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs, réglementer par arrêté le prix de vente de produits ou de familles de produits. Cette mesure doit être temporaire et notifiée sans délai au Gouvernement et à l’Autorité de la concurrence. Elle fait l’objet d’une publication motivée. » ;
Objet
Cet amendement propose de confier aux préfets des Outre-mer la possibilité de réguler temporairement les prix en cas de crise, afin de rendre réellement opérationnel le dispositif prévu à l’article L. 410-4 du code de commerce. L’expérience du cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024 a montré les limites du système centralisé : le décret d’encadrement des prix n’a pu être publié que quatre jours après la catastrophe, un délai trop long face à l’urgence.
En décentralisant ce pouvoir, l’amendement vise à rendre l’action publique plus réactive et adaptée aux réalités locales. Il offre aux préfets un cadre juridique clair et rapide pour agir contre les hausses de prix abusives, tout en maintenant le contrôle de légalité par la justice administrative. Cette mesure renforce la lutte contre la vie chère et corrige l’inefficacité d’une procédure trop lourde pour répondre efficacement aux situations d’urgence dans les territoires ultramarins.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 85 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
|||||||
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
revenus
insérer les mots :
et les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la consommation
Objet
Le présent amendement propose de donner la possibilité aux associations agréées de défense de consommateurs dans les outre-mer de saisir le représentant de l’État sur leur territoire lorsqu’elles constatent des variations excessives de prix.
Son objectif est d’améliorer la réactivité du Gouvernement pour réglementer le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 64 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
|||||||
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après les mots : « Union européenne », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « le représentant de l’État peut, en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs, réglementer par arrêté le prix de vente de produits ou de familles de produits. Cette mesure doit être temporaire et notifiée sans délai au Gouvernement et à l’Autorité de la concurrence. Elle fait l’objet d’une publication motivée. » ;
Objet
Cet amendement vise à déconcentrer la procédure de régulation des prix dans les Outre-mer en habilitant les préfets à prendre des mesures temporaires de fixation des prix, afin de rendre le dispositif prévu à l’article L. 410-4 du code de commerce réellement opérationnel.
Lors du passage du cyclone Chido à Mayotte le 14 décembre 2024, la procédure centralisée au niveau Gouvernemental a induit une publication du décret nécessaire à l’encadrement des prix le 18 décembre 2024, soit 4 jours après la catastrophe naturelle (décret n° 2024-1182 du 18 décembre 2024 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits à Mayotte). Il s’agit de délais restreints mais qu’il convient de raccourcir davantage face à l’urgence.
Le dispositif actuel de régulation des prix prévu à l’article L. 410-4 du code de commerce confie au Gouvernement la possibilité de fixer par décret en Conseil d’État et après avis public de l’Autorité de la concurrence, les prix de produits de première nécessité dans les Outre-mer. Cependant, le Conseil d’État, dans son avis, a rappelé que cette procédure, introduite par l’article 15 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 (dite « loi Lurel » ), « n’a jamais été mise en œuvre » , en raison de sa lourdeur excessive et de son inadéquation aux réalités locales.
Afin de remédier à cette inefficacité administrative, le présent amendement propose de déconcentrer ce pouvoir au niveau des représentants de l’État dans les territoires, afin de permettre une intervention rapide et proportionnée en cas de dérives tarifaires injustifiées, particulièrement fréquentes en contexte insulaire et ultramarin.
En donnant aux préfets un outil juridiquement sécurisé, rapide et territorialisé, cet amendement renforce la lutte contre la vie chère et met fin à l’ineffectivité du dispositif actuel, tout en garantissant le contrôle de légalité et de proportionnalité des mesures par la justice administrative. Il n’est en effet pas compréhensible que la procédure soit si lourde et compliquée alors qu’elle doit être déclenchée face à des circonstances exceptionnelles où l’urgence est censée primer.
Dans son article “La lutte contre la vie chère dans les Outre-mer” publié au sein du récent numéro de l’AJDA du 23 octobre 2025 dédié à l’actualité du droit des Outre-mer, le maître de conférences en droit public à l’université des Antilles Mathieu Carniama recommande, au nom des principes de proximité et de subsidiarité, de confier cette compétence d’encadrement des prix lors de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs à une autorité locale déconcentrée ou décentralisée.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 84 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
|||||||
Alinéa 2
Après la seconde occurrence du mot :
peut
insérer le mot :
notamment
Objet
L’article 3 propose de modifier l’article L. 410-4 du code de commerce qui permet au Gouvernement de réglementer, après avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité.
Si le Conseil d’État note que ces dispositions n’ont jamais été mises en œuvre, sans en préciser toutefois la raison, le projet de loi entend conditionner l’exercice de cette compétence soit en cas de circonstances exceptionnelles soit lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs.
Ce conditionnement ne nous parait pas justifié et risquerait même de condamner cet instrument pourtant puissant à une inopérabilité de long terme.
C’est la raison pour laquelle notre amendement laisse ouverte la possibilité de réguler les prix pour d’autres circonstances.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 20 24 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. THÉOPHILE et BUVAL, Mme RAMIA, M. FOUASSIN, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, MM. PATIENT, ROHFRITSCH, KULIMOETOKE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
|||||||
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque ces collectivités sont confrontées à une difficulté temporaire d’accès à la ressource en eau potable ou domestique, résultant de circonstances exceptionnelles et que les conditions de déclenchement du plan Orsec ne sont pas réunies, le représentant de l’État peut réglementer temporairement le prix de vente des eaux minérales naturelles, de source ou rendues potables par traitement, commercialisées en bouteilles ou en vrac, lorsque ces prix dépassent de façon manifestement excessive le niveau observé avant la survenue des circonstances exceptionnelles sur le territoire concerné. »
Objet
L’article L. 410-4 du code de commerce prévoit la possibilité, pour le représentant de l’État, de réglementer les prix de certains biens ou services lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Cette faculté vise à garantir la protection des consommateurs et le bon fonctionnement du marché dans des situations de tension ou de crise économique.
Dans plusieurs territoires ultramarins, la population est confrontée, de manière récurrente, à des difficultés d’accès à l’eau potable ; faisant face à des situations, souvent aggravées par les conditions climatiques, la vétusté des réseaux ou des interruptions de production, qui conduisent à un déséquilibre brutal du marché de l’eau embouteillée, avec des hausses de prix significatives sur les eaux minérales, de source ou rendues potables par traitement.
Or, lorsque la situation demeure grave mais ne remplit pas encore les conditions juridiques de déclenchement du plan ORSEC, les outils de régulation économique de l’État restent limités. Il existe ainsi un vide juridique entre la gestion ordinaire du marché et la phase de crise majeure relevant de la sécurité civile. Dans cet intervalle, les collectivités et la population se trouvent démunies face à des phénomènes de spéculation ou de pénurie.
Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en permettant au représentant de l’État, à titre dérogatoire, de réglementer le prix de vente des eaux embouteillées lorsque :
- la collectivité concernée connaît une difficulté temporaire d’accès à l’eau potable ou domestique,
- cette difficulté résulte de circonstances exceptionnelles (catastrophe naturelle, sécheresse, panne structurelle, pollution accidentelle...),
et que les conditions de déclenchement du plan ORSEC ne sont pas réunies.
Ce dispositif proportionné et temporaire permet d’assurer la protection des consommateurs et de prévenir toute pratique abusive en période de tension sur un bien de première nécessité. Il ne se substitue pas aux mécanismes de gestion de crise, mais introduit une marge d’action préventive dans le champ économique, conforme à l’esprit de l’article L. 410-4 du code de commerce.
En somme, cette mesure vise à garantir l’équité d’accès à l’eau embouteillée dans les territoires où l’approvisionnement en eau potable demeure fragile, tout en renforçant la capacité d’intervention de l’État dans des contextes exceptionnels mais non encore catastrophiques.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 47 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
|||||||
Après l’alinéa 3
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article, constituent notamment des circonstances exceptionnelles les situations résultant :
« ...° De catastrophes naturelles telles que les cyclones, inondations, séismes ou éruptions volcaniques ;
« ...° D’épidémies ou crises sanitaires majeures ;
« ...° De perturbations graves et imprévisibles de l’acheminement des marchandises liées à l’insularité ou à la rupture de la continuité territoriale, qu’elles soient liées à des facteurs extérieurs ou intérieurs ;
« ...° De toute autre circonstance locale entraînant une hausse excessive ou abusive des prix mettant en péril l’accès de la population aux biens essentiels.
Objet
Le présent amendement vise à préciser la notion de « circonstances exceptionnelles » introduite à l’article 3, afin de sécuriser juridiquement l’application du dispositif et de faciliter son déclenchement dans les Outre-mer.
Il s’appuie sur des situations répétées et documentées dans les Outre-mer. Lors des cyclones Berguitta (2018) ou Batsirai (2022) à La Réunion, des hausses abusives de prix avaient été constatées sur des biens de première nécessité tels que l’eau potable, les denrées alimentaires de base ou le gaz domestique. Lors des épidémies de chikungunya (2005–2006) puis de dengue (depuis 2018), les prix des produits de protection sanitaire (répulsifs, moustiquaires, spirales) ont connu une envolée signalée par l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion dans plusieurs rapports annuels. Les perturbations maritimes ou aériennes dues à des grèves, mouvements sociaux ou blocages logistiques entraînent également des tensions inflationnistes structurantes, comme l’ont rappelé les rapports annuels de l’Inspection générale des finances (IGF, 2019) et de l’Autorité de la concurrence (avis n° 22-A-08, 2022) sur la vie chère dans les Outre-mer. Cet amendement permet donc d’outiller juridiquement l’État pour intervenir rapidement via la régulation des prix, de protéger les populations ultramarines, plus exposées aux aléas climatiques, sanitaires et logistiques et de sécuriser l’action des préfets en leur donnant des critères clairs.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 86 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
|||||||
Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour délivrer son analyse et notifier une réponse motivée sur l’opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa, qu’il transmet également à l’Autorité de la concurrence dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Objet
Le présent amendement propose de préciser la procédure de réponse du préfet et de mieux motiver la mise en œuvre des pouvoirs spéciaux du Gouvernement en matière de réglementation des marchés et des prix en outre-mer.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 32 25 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
|||||||
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences pour le pouvoir d’achat des consommateurs d’une révision du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que des trois arrêtés du 5 février 2014 relatifs à la mise en œuvre dudit décret par une baisse des honoraires, des primes non cotées, des frais de trading et une suppression des indemnités de fin de contrat de location-gérance des stations services.
Objet
Le présent amendement propose, par la voie d’un rapport, d’engager un durcissement de la règlementation des prix des produits pétroliers dans les outre-mer réformée en 2013 afin de réguler les marges trop élevées des compagnies pétrolières.
Il propose en l’espèce au Gouvernement d’envisager une baisse des honoraires, des primes non cotées, des frais de trading plafonnées à « 4,7 dollars par baril en moyenne sur l'année » ainsi que la suppression des indemnités de fin de contrat de location-gérance des stations services qui renchérissent artificiellement les prix payés par les consommateurs.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 33 25 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
|||||||
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences pour le pouvoir d’achat des usagers d’une révision des majorations applicables aux tarifs réglementés des professions du droit prévues aux articles R. 444-58, R. 444-68, R. 444-7, R. 914-2-1, R. 924-3, R.924-4, R. 954-2 et R. 954-3 du code de commerce et son impact financier sur les différents offices.
Objet
Dans son avis n° 19-A-09 du 11 avril 2019, l’Autorité de la Concurrence a, à la demande du Gouvernement, dressé un état des lieux des majorations applicables aux tarifs règlementés des professions du droit (commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, huissiers de justice, mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires et avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires) installées dans les Outre-mer.
Selon les territoires, les émoluments perçus par les professionnels sont majorés de 25 à 40 % pour les notaires et de 30 à 40 % pour les huissiers de justice, soit des niveaux bien supérieurs aux majorations pratiquées pour les autres professions réglementées (10 à 20 % pour certaines professions médicales, 26,4 à 34 % pour les pharmaciens sur les prix des médicaments et 15 % sur les livres pour les éditeurs et libraires).
Ainsi, alors que l’ADLC relève que « les facteurs de surcoût invoqués (à l’exception des salaires) n’ont pas été objectivés par les instances professionnelles et que certains de ces facteurs ne sont pas propres à l’outre-mer » , que « ces différences de traitement ne sont pas justifiées par des éléments objectifs, tels que des écarts de revenus des professionnels concernés ou de coût de la vie entre territoires ou des surcoûts spécifiques » et que les volumes d’activité notablement supérieurs dans les DOM (+51 % pour les huissiers ; +26 % pour les notaires) engendrent des rémunérations moyennes jusqu’à 3 fois supérieures pour les titulaires d’offices outre-mer, il nous apparait justifié, dans une optique de lutte contre la vie chère, de procéder à une révision de ces majorations.
Pour ne prendre qu’un exemple, l’ADLC indique qu’en Guadeloupe « si le coût de revient moyen de chaque acte est supérieur en Guadeloupe pour les huissiers de justice (+ 8 %), le taux de rémunération moyen par acte est supérieur à la moyenne métropolitaine (+ 41 % contre 37 %) et la rémunération moyenne par acte est de 65 euros contre 51 euros en métropole. »
Face à ces taux de majorations manifestement disproportionnés et leurs impacts sur le prix des actes acquitté par les usagers ultramarins des prestations concernées, le présent amendement propose que le Gouvernement puisse envisager une révision du système actuel des majorations afin que le critère d’une « rémunération raisonnable » prévu à l’article 444-2 du code de commerce soit respecté et la définition d’une méthode objective de compensation des différentiels éventuels de coûts et de valeur des actes, tenant également compte des différentiels de volumes d’activité et de coût de la vie.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 35 25 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
|||||||
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’objectiver les frais particuliers grevant le coût des médicaments distribués dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et justifiant les majorations des prix prévues par l’article L. 753-4 du code de la sécurité sociale. Ce rapport présente notamment les conséquences pour le pouvoir d’achat des consommateurs et pour l’activité des officines d’une révision de l’arrêté du 7 février 2008 fixant les coefficients de majorations applicables aux prix de vente des médicaments dans les départements d’outre-mer.
Objet
Le présent amendement propose, par la voie d’un rapport, d’inciter le Gouvernement à réviser les coefficients de majorations applicables aux prix de vente des médicaments dans les départements d’outre-mer en objectivant les surcoûts réels supportés par les officines.
Alors qu’une étude de l’Insee notait en 2022 que « dans tous les DOM, se soigner coûte plus cher qu’en France métropolitaine » , notamment en raison du « prix des biens (médicaments, appareils et matériels thérapeutiques) qui y sont plus élevés » avec des « écarts de prix pour l’ensemble des dépenses liées à la santé sont compris entre 13 % et 17 % pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte » , un arrêté datant de 2008 fixe des majorations du prix des médicaments vendus outre-mer allant de +26,4 % à +43,75 % !
Si nous ne contestons pas l’existence d’handicaps structurels d’approvisionnement des officines outre-mer, le montant de ces majorations nous apparait manifestement disproportionné et doit dès lors faire l’objet d’une analyse objective et d’une révision régulière afin de baisser le coût des produits de santé outre-mer.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 34 25 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
|||||||
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences pour le pouvoir d’achat des consommateurs d’une révision du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que des trois arrêtés du 5 février 2014 de mise en œuvre dudit décret par une baisse des honoraires, des primes non cotées, des frais de trading et une suppression des indemnités de fin de contrat de location-gérance des stations services.
Objet
Le présent amendement propose, par la voie d’un rapport, d’engager un durcissement de la réglementation des prix des produits pétroliers dans les outre-mer réformée en 2013 afin de réguler les marges trop élevées des compagnies pétrolières.
Il propose en l’espèce au Gouvernement d’envisager une baisse des honoraires, des primes non cotées, des frais de trading plafonnées à « 4,7 dollars par baril en moyenne sur l’année » ainsi que la suppression des indemnités de fin de contrat de location-gérance des stations services qui renchérissent artificiellement les prix payés par les consommateurs.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 48 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
|||||||
Après l’article 3
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 910-1 A du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Objet
Cet amendement propose de doter les observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de la personnalité morale et reprend une demande très largement partagée dans les territoires ultramarins, tant par de nombreux élus locaux que les membres des Observatoires des prix, marges et des revenus.
Cette volonté d’évolution a d’ailleurs été adoptée à l’Assemblée nationale en février 2025 à l’occasion de l’examen de la proposition de loi socialiste “Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer” dont la rapporteur a souligné qu’en l’absence d’un tel statut, leurs limites sont régulièrement déplorées dans le cadre des discussions relatives à la lutte contre la vie chère en outre-mer. Cette situation est en outre présentée par certains présidents d’observatoire comme constituant un frein à leur efficacité. Il est notamment relevé l’incapacité pour les OPMR d’être ordonnateurs ou associés aux dialogues de gestion. L’absence de personnalité juridique s’ajoute à la sous-dotation des OPMR en termes de moyens humains et budgétaires. Il importe par conséquent, compte tenu de l’urgence que soulève la question de la lutte contre vie chère, d’inverser la tendance en dotant l’ensemble des OPMR de la personnalité juridique. Une telle évolution constituerait une première étape vers le renforcement de leurs autorité et efficacité.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 87 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
|||||||
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, après le mot : « approvisionnement » , sont insérés les mots : « , soit de situations anormales du marché, soit, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, de marges commerciales excessives ».
Objet
Le présent amendement propose de compléter l’article L. 410-2 du code de commerce, qui permet au Gouvernement de réglementer les prix « en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires ».
En l’espèce, il propose d’étendre ce pouvoir de réglementation aux « situations anormales du marché, soit de marges commerciales excessives, ».
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 106 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
|||||||
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des propositions d’évolution pour conforter l’efficacité des observatoires des prix, des marges et des revenus et notamment permettre qu’ils soient dotés de la personnalité morale et renforcer leurs moyens humains et budgétaires.
Objet
Cet amendement souligne, outre l’urgence de renforcer les moyens humains et budgétaires des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR), la nécessité de les doter de la personnalité morale.
Il reprend une demande très largement partagée dans les territoires ultramarins, tant par de nombreux élus locaux que les membres des Observatoires des prix, marges et des revenus.
Cette volonté d’évolution a d’ailleurs été adoptée à l’Assemblée nationale en février 2025 à l’occasion de l’examen de la proposition de loi socialiste “Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer” dont la rapporteur a souligné qu’en l’absence d’un tel statut, leurs limites sont régulièrement déplorées dans le cadre des discussions relatives à la lutte contre la vie chère en outre-mer.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc que le Gouvernement propose rapidement des évolutions en ce sens.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 112 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. XOWIE et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
|||||||
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque trois entreprises ou moins détiennent plus de 70 % de part de marché dans la distribution de produits de première nécessité, le préfet peut fixer, par arrêté, un taux maximal de marge brute applicable à ces produits pour une durée de douze mois renouvelable.
Objet
Cet amendement introduit un pouvoir d’encadrement ciblé des marges dans les situations d’oligopole, sans recourir à un contrôle généralisé des prix. Inspiré des régulations déjà utilisées pour les carburants. En effet, et à titre d’exemple, en Martinique et en Guadeloupe, 3 groupes (GBH, Carrefour, Casino) contrôlent 70 % du marché. Résultat : ils fixent les prix comme ils veulent, avec des marges pouvant atteindre 35 % sur les produits laitiers (vs 12 % en métropole).
Cet amendement permet aux préfets d’encadrer les marges dans les secteurs où la concurrence est inexistante, pour une durée de 12 mois renouvelable.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 40 26 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CONCONNE et MM. LUREL, OMAR OILI et Patrice JOLY ARTICLE 4 |
|||||||
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition pose plusieurs difficultés majeures, tant sur le plan du principe que de la méthode.
En créant un service public concédé sans garantie claire de financement ni de contrepartie, le texte transfère sur une entreprise privée — choisie sans précision sur les modalités de sélection — une mission d’intérêt général relevant de la continuité territoriale. Or, le rôle de l’État dans un territoire ultramarin ne peut être délégué sans un cadre strict, précis et équitable.
Ensuite, la mesure envisagée est imprécise et insuffisamment encadrée. Aucune indication n’est donnée sur la procédure de concession, les critères de choix de l’opérateur, les conditions d’accès au service ou encore la politique tarifaire appliquée aux entreprises utilisatrices. Une telle incertitude fait peser un risque important sur la transparence, la concurrence et l’équilibre du marché local. Les acteurs économiques et les collectivités locales ne disposent d’aucune garantie quant à la gouvernance de ce dispositif, ni quant à la place qui leur serait reconnue dans son pilotage.
Enfin, cet article crée une distorsion de concurrence au détriment des entreprises martiniquaises qui, depuis plusieurs années, investissent et se structurent pour offrir des solutions logistiques locales. L’instauration d’un opérateur « institutionnel » , bénéficiant du statut et de l’appui d’un service public, viendrait fragiliser des acteurs économiques déjà précaires, alors même qu’ils constituent le socle du développement économique du territoire.
Il convient de rappeler que la dynamique actuelle autour du petit import, notamment pour permettre aux consommateurs martiniquais d’accéder à des produits issus des grandes plateformes de e-commerce, représente une avancée réelle. Des entreprises martiniquaises ont déjà engagé des partenariats et des investissements pour rendre ces services accessibles. De même, la question de l’export des productions locales mérite d’être pleinement soutenue par les pouvoirs publics, dans un cadre concerté et lisible.
Mais la réponse à ces défis ne peut passer par un désengagement de l’État. Le coût élevé de l’import-export en Martinique découle directement des contraintes structurelles liées à l’insularité et à l’éloignement : il appelle une réponse publique, durable et financièrement soutenue, au titre du principe de continuité territoriale.
L’État doit assumer pleinement sa mission, en accompagnant les entreprises locales, en soutenant leurs initiatives logistiques et en investissant dans les infrastructures nécessaires, plutôt qu’en transférant la charge et le risque au secteur privé.
Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 13 rect. bis 24 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. THÉOPHILE ARTICLE 4 |
|||||||
Alinéa 1
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et en Guadeloupe
Objet
Cette extension aux Antilles permet d’inclure la Guadeloupe, confrontées aux mêmes contraintes logistiques, afin d’assurer une expérimentation cohérente, équitable et une meilleure évaluation de l’efficacité du dispositif dans des contextes territoriaux comparables.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 23 24 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. THÉOPHILE ARTICLE 4 |
|||||||
Alinéa 1
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Objet
Cet amendement vise à ramener de cinq à trois ans la durée de l’expérimentation du service public de gestion logistique institué en Martinique et en Guadeloupe.
Une période de trois ans apparaît suffisante pour évaluer l’efficacité du dispositif, son impact sur la réduction des coûts d’acheminement et sur la fluidité logistique des territoires concernés.
Cette durée plus courte permettrait également un bilan plus rapide, susceptible d’être généralisé ou ajusté en fonction des résultats observés, tout en garantissant une utilisation efficiente des moyens publics.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 26 24 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme RAMIA ARTICLE 4 |
|||||||
Alinéa 1
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et à Mayotte
Objet
Il s’agit d’une expérimentation très prometteuse, soutenue par le CESE, la CPME et MEDEF de Mayotte ainsi que la CCI, qui permettra de réduire autant de maillons de la chaîne d’approvisionnement que nécessaire. C’est aussi une chance pour les TPE PME de voir s’ouvrir des opportunités jusqu’ici verrouillées et de pouvoir enfin accéder à une véritable offre de marché.
Après le passage du Cyclone Chido, le coût de la reconstruction de Mayotte s’avère lourd, avec des délais, frais de livraison et surcoûts d’achat de marchandises prévisibles.
Le bassin de l’océan indien est confronté à des défis supérieurs : coût plus élevé de l’acheminement, délai de livraisons plus longs, fréquence des rotations restreintes. L’expérimentation d’une telle plateforme logistique, à l’heure de la reconstruction de Mayotte, accélèrerait l’exécution du plan Mayotte debout et ses suites ainsi que la maîtrise des surcoûts. Elle offrirait un modèle en vitrine, de l’efficacité d’une telle plate-forme dans ce bassin.
Enfin Mayotte est le seul territoire au sein duquel la grande distribution n’a pas été en mesure de tracer et de détailler le surcoût des +38 % notamment sur les denrées alimentaires (alors même que la TVA reste suspendue). Cette expérimentation étendue à Mayotte permettrait de tirer des conclusions inédites. L’amendement proposé le soutien fermement au regard du chantier de la reconstruction engagée.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 69 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
|||||||
I. – Après l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
Le contrat de concession est conclu après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur lesquelles le service public de gestion logistique est implanté.
Les autorités concédantes, État ou collectivités locales, seuls ou en partenariat, définissent les caractéristiques des services à fournir par le concessionnaire, et notamment les conditions relatives à leur qualité ou à leur prix.
Le contrat de concession prévoit notamment des garanties en matière de service après-vente pour les consommateurs.
La rémunération du concessionnaire est assurée par les résultats de l’exploitation des services assurés au titre du présent contrat. Ces ressources sont réputées permettre au concessionnaire d’assurer exclusivement l’équilibre financier du service ou son développement.
Le contrat de concession peut prévoir une faculté de reprise au profit d’une personne publique au terme de l’expérimentation, moyennant un prix convenu entre les parties ou, le cas échéant, gratuitement, des biens appartenant au concessionnaire.
Les modalités de contrôle et de suivi de ce dispositif sont précisées par décret.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 4 entend créer un « E-Hub » territorial en Martinique, pour une durée limitée à 5 ans. Par ce dispositif, le Gouvernement souhaite désigner un opérateur, titulaire d’une concession de service public, comme interlocuteur unique chargé de gérer l’ensemble des opérations logistiques de distribution au profit des entreprises qui souhaitent bénéficier des services proposés par celui-ci.
Selon l’étude d’impact, l’opérateur « proposera notamment la gestion du stockage sous toutes ses formes (stock d’urgence, stocke tampon ou de régulation, stock de long terme), la préparation des commandes, la gestion des retours, la livraison finale, aussi bien aux consommateurs qu’aux professionnels et l’’expédition vers l’Hexagone ou vers d’autres territoires. Les clients pourront ainsi commander des volumes importants de manière individuelle. À ce stade, aucun mécanisme de groupement de commandes entre entreprises n’est prévu. »
Bien qu’intéressante, cette formule manque de préciser le statut et la forme du E-hub et, ce faisant, peut faire porter le risque d’une mainmise totale de l’opérateur gestionnaire désigné sur cette expérimentation.
Le présent amendement propose ainsi plusieurs modifications visant à sécuriser le dispositif en précisant :
-Que le contrat de concession soit conclu après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
- Que les autorités concédantes, État ou collectivités locales, seuls ou en partenariat, définissent les caractéristiques des services à fournir par le concessionnaire, et notamment les conditions relatives à leur qualité ou à leur prix.
- Que le contrat de concession prévoie notamment des garanties en matière de service après-vente pour les consommateurs.
- Que la rémunération du concessionnaire soit assurée par les seuls résultats de l’exploitation des services assurés et que ces ressources ne permettent au concessionnaire que d’assurer l’équilibre financier du service ou son développement afin d’éviter tout profit.
- Que le contrat prévoie une faculté de reprise au profit d’une personne publique au terme de l’expérimentation, moyennant un prix convenu entre les parties ou, le cas échéant, gratuitement, des biens appartenant au concessionnaire.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 14 rect. 24 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. THÉOPHILE ARTICLE 4 |
|||||||
Alinéa 2
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et en Guadeloupe
Objet
L’extension de l’expérimentation aux Antilles permet d’inclure la Guadeloupe, confrontées aux mêmes contraintes logistiques et économiques, afin d’assurer une meilleure évaluation, une cohérence territoriale et une équité de traitement entre les deux îles étroitement interdépendantes.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 37 26 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme PETRUS ARTICLE 4 |
|||||||
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent pour la collectivité de Saint-Martin inclut, dans son rapport annuel, une analyse portant spécifiquement sur ce territoire relative :
...° Aux conditions d’acheminement des biens de consommation courante vers la collectivité et aux coûts d’approche qui en résultent ;
...° Aux possibilités de diversification des sources d’approvisionnement, notamment au sein du bassin caribéen, ainsi qu’aux leviers de réduction durable de ces coûts.
Ces travaux sont conduits en lien avec la collectivité de Saint-Martin, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
Objet
L’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), placé sous l’autorité du représentant de l’État, est chargé de suivre la formation des prix et d’éclairer les décisions publiques en matière de lutte contre la vie chère. Le présent amendement ne modifie ni sa gouvernance, ni ses missions, ni la répartition des compétences entre l’État et la Collectivité de Saint-Martin.
La vie chère à Saint-Martin est notamment liée à deux facteurs structurants. D’une part, l’essentiel des marchandises destinées au territoire transite par la Guadeloupe, entraînant des coûts d’acheminement successifs (transport maritime, manutention, stockage, redistribution locale) qui pèsent directement sur les prix à la consommation. D’autre part, les approvisionnements restent peu diversifiés alors que la Collectivité est située au cœur du bassin caribéen, à proximité immédiate de marchés régionaux susceptibles d’offrir des alternatives logistiques compétitives.
Ces éléments, notamment relevés lors de la réunion de l’OPMR du 17 septembre 2025, constituent des leviers essentiels d’action publique. Leur analyse régulière est nécessaire pour permettre au représentant de l’État et à la Collectivité d’identifier des marges d’optimisation, de négocier des conditions d’approvisionnement plus favorables, de renforcer la résilience des chaînes logistiques et, in fine, de réduire durablement la vie chère.
Le présent amendement se limite à prévoir que ces éléments soient intégrés de manière systématique dans le rapport annuel de l’OPMR, sans créer de structure nouvelle, sans procédure supplémentaire et sans effet sur les compétences exercées par l’État ou par la Collectivité régie par l’article 74 de la Constitution.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 15 rect. 24 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. THÉOPHILE ARTICLE 4 |
|||||||
Alinéa 5
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et de la Guadeloupe
Objet
L’extension de l’expérimentation aux Antilles permet d’inclure la Guadeloupe, confrontées aux mêmes contraintes logistiques et économiques, afin d’assurer une meilleure évaluation, une cohérence territoriale et une équité de traitement entre les deux îles étroitement interdépendantes.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 118 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. XOWIE et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
|||||||
Alinéa 5
Supprimer les mots :
Deux ans après la promulgation de la présente loi,
Objet
La création d’un E-Hub logistique est susceptible d’intéresser d’autres collectivités territoriales ultramarines dont les caractéristiques économiques sont voisines de celles de la Martinique, c’est pourquoi nous proposons que les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution puissent demander à l’État la mise en place d’un service public de gestion logistique à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter dès la promulgation du projet de loi.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 30 25 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
|||||||
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les modalités de mise en œuvre par l’État, les collectivités territoriales d’outre-mer, les chambres consulaires et les socioprofessionnels locaux de centrales d’approvisionnement et de stockage régionales en vue d’une mutualisation des moyens, d’une réduction des coûts et frais d’approvisionnement et d’une réduction des prix de consommation courante.
Objet
Le présent amendement propose, par la voie d’un rapport, d’engager la réflexion puis la mise en place de centrales régionales d’approvisionnement et de stockage afin de diversifier les circuits d’approvisionnement, de mutualiser les coûts et de contribuer ainsi à une diminution des prix.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 88 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
|||||||
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque les pouvoirs publics décident d’une baisse de la fiscalité pesant sur les opérateurs économiques aux fins de lutter contre la hausse ou le niveau des prix de détail, les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de cette baisse sont tenus d’apporter aux administrations concernées tout élément utile permettant d’établir la répercussion effective de cette baisse sur les prix. Le bilan de contrôle de cette répercussion est adressé aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus territorialement compétents.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à permettre de contrôler l’effectivité de la répercussion, sur le niveau des prix de détail, des baisses de fiscalité décidées par les pouvoirs publics.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 109 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. XOWIE et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
|||||||
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement met en place, à titre expérimental, un programme de diversification des approvisionnements permettant l’importation de produits de consommation courante à partir de pays géographiquement proches : Caraïbes, Amérique latine, Afrique de l’Ouest.
Ce programme est coordonné par le service public de gestion logistique mentionné à l’article 4 de la présente loi et vise à réduire la dépendance exclusive à la métropole.
Objet
Cet amendement attaque la dépendance structurelle aux importations métropolitaines et renforce l’autonomie logistique régionale, identifiée comme un verrou. Une étude de la Banque mondiale (2023) montre que la diversification des approvisionnements pourrait réduire les coûts logistiques de 15 à 25 %. De plus réduire les trajets maritimes divise par 2 l’empreinte carbone des importations. Enfin les accords régionaux (ex. : Caraïbes) sont sous-exploités, alors qu’ils pourraient sécuriser les approvisionnements et soutenir les économies locales.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 31 25 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
|||||||
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 4° de l’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités. »
II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de l’aide au fret prévue à l’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ou d’une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus et au représentant de l’État dans le territoire tous éléments utiles permettant d’établir la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Alors que la Commission a décidé de supprimé l’article 5 du projet de loi qui habilitait le Gouvernement à mettre en place par ordonnance un mécanisme de péréquation des frais d’approche visant à réduire ces derniers pour les produits de première nécessité, le présent amendement a pour objet d’encourager la baisse des prix de ces produits en permettant aux entreprises potentiellement concernées de bénéficier de l’aide au fret instaurée par l’article 24 de la loi pour le développement économique des outre-mer de 2009.
Il s’agit tout d’abord de préciser que tous les produits de première nécessité importés sont éligibles à l’aide au fret (I) et de s’assurer de la répercussion effective de cette aide, mais également de toutes les aides publiques dont les entreprises ont bénéficié, sur les prix de commercialisation des produits (II).
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 107 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. XOWIE et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 6 |
|||||||
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les informations mentionnées au présent article sont transmises selon un format normalisé défini par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« L’État assure la mise à disposition des moyens humains et informatiques nécessaires à la collecte et à l’exploitation de ces données. »
Objet
Le conseil d’état dans son avis sur le présent projet de loi souligne que l’efficacité des dispositifs de transparence dépend de leur applicabilité concrète.
Or des décennies, les Ultramarins subissent une opacité organisée sur les prix et les marges. Les lois Egalim, censées apporter de la transparence, se sont heurtées à une réalité cruelle : des données hétérogènes, incomparables, et des contrôles inexistants. En 2021, la DGCCRF a dû rejeter 30 % des déclarations des distributeurs en Guadeloupe, faute de cohérence. Comment lutter contre la vie chère si nous ne savons même pas comparer les prix d’un territoire à l’autre
C’est pourquoi notre amendement tire les leçons des échecs d’Egalim : transparence déclarative sans capacité d’analyse réelle et met en place une obligation de format normalisé garantissant la comparabilité des marges et des prix sur l’ensemble des territoires.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 89 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
|||||||
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
à prédominance alimentaire
Objet
L’article 6 a pour objectif d’obliger les acteurs de la grande distribution à transmettre à l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles L. 410-2 à L. 410-5 du code de commerce et relatives aux prix et aux quantités vendues des produits de grande consommation.
Le présent amendement propose d’étendre cette obligation à tous les établissements de commerce de détail sans spécifier la nature de leur commerce.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 90 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
|||||||
Alinéa 2, première phrase
Remplacer le nombre :
400
par le nombre :
350
Objet
La surface de 400 m2 ne correspondant à aucun usage en matière commerciale, le présent amendement propose d’aligner la surface des établissements soumis à l’obligation de transmission des comptes à celle en vigueur dans le code de commerce de Nouvelle-Calédonie – à savoir 350 m2.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 91 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
|||||||
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
, à la demande de
par le mot :
à
Objet
L’article 6 a pour objectif d’obliger les acteurs de la grande distribution à transmettre, à sa demande, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes toutes les informations relatives aux prix et aux quantités vendues des produits de grande consommation.
Cet amendement propose que cette transmission à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes soit automatique.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 25 24 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. THÉOPHILE ARTICLE 6 |
|||||||
Alinéa 3
1° Remplacer le mot :
au
par les mots :
aux dispositions du
2° Après la première occurrence du mot :
pour
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 10 millions d’euros, et ne peut excéder 1 million d’euros pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 10 millions d’euros.
Objet
Cet amendement vise à adapter les sanctions à la capacité économique réelle des entreprises, plutôt qu’à leur statut juridique.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 70 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
|||||||
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En l’absence de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le territoire saisit le juge des référés afin que ce dernier adresse à l’entreprise une injonction de transmettre lesdits données et documents sous trois semaines et sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par l’entreprise en France lors du dernier exercice clos, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
Objet
Pour s’assurer de l’application de ces obligations nouvelles, le présent amendement prévoit, en cas de non-transmission des données exigées, que le préfet saisira le juge des référés qui pourra appliquer une amende dissuasive, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 122 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. MELLOULI et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
|||||||
Alinéa 3
Remplacer le montant :
375 000 €
par les mots :
1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos
Objet
Cet amendement vise à rendre réellement dissuasives les sanctions encourues par les distributeurs qui refusent de transmettre les informations exigées par les pouvoirs publics dans le cadre de leurs missions d’évaluation et de réglementation des prix : mise en place de prix réglementés, bouclier qualité-prix, informations relatives aux prix et aux ventes réalisées.
Plafonner les sanctions à 75 000 € d’amende pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, comme proposé dans cet article, n’est ni juste ni dissuasif.
Le montant de 375 000 € dans la version initiale apparaît dérisoire au regard des chiffres d’affaires générés par certains acteurs de la grande distribution. Les situations de monopoles ou d’oligopoles dans le secteur de la distribution n’incitent pas les acteurs en position dominante à la transparence sur leurs prix et leurs marges.
Pour le groupe Hayot, cela représente 0,007 % du chiffre d’affaires annuel. Un taux insuffisamment dissuasif au regard des avantages qu’il tire de sa position et de l’opacité qu’il entretient sur ses pratiques commerciales.
En permettant à la DGCCRF de prononcer une amende sur la base du chiffre d’affaires de l’entreprise, le présent amendement vise à assurer l’application effective des prérogatives de l’administration en matière d’évaluation, de contrôle et de régulation des prix.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 65 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
|||||||
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 420-4 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction à l’article L. 420-2-1 est constatée, les entreprises concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
« L’indemnisation prévue au premier alinéa du présent paragraphe prend en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes à la valeur du fonds de commerce, les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »
Objet
Le présent amendement adopté par le Sénat avec la sagesse du Gouvernement lors de l’examen de la proposition de loi contre la vie chère de M. Lurel en mars 2025 vise à parfaire les dispositifs pro-concurrentiels adoptés en 2012 et de mieux protéger les entreprises locales.
L’article L. 420-2-1 du code de commerce introduit en 2012 a pour objectif concret de condamner l’ensemble des « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ». Si, comme en témoignent les décisions successives de l’autorité de la concurrence, cette disposition a permis de condamner de nombreuses entreprises, il s’avère parfois, dans la pratique, qu’elle engendre cependant des effets négatifs pour les petits acteurs économiques locaux. Paradoxalement en effet, cette mesure a, malgré l’intention du législateur, provoqué certaines dérives de la part des entreprises visées par cette interdiction.
Les expériences de terrain font manifestement apparaitre que nombre d’entreprises ou groupements (le plus souvent « importateur-grossistes » ou « agents de marque » ) invoquent l’interdiction imposée par la loi LREOM pour rompre brutalement leurs relations commerciales avec les entreprises distributrices auxquelles ils ou elles sont liés. Or, lorsque ces dernières sont de petites entreprises locales, fortement dépendantes de ce contrat, la rupture des liens commerciaux peut entrainer la fin immédiate et brutale de leur activité, sans préavis, sans indemnisation et sans transfert d’une partie du personnel.
Les modifications proposées ici visent donc à faire en sorte que pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction est constatée, les entreprises distributrices concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures de la rupture de la relation commerciale.
Sur le modèle des dispositions prévues par l’article L. 442-1, l’amendement prévoit ainsi que les entreprises auteures de la rupture de relation sont tenues d’adresser en amont à leur partenaire un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
En outre, l’amendement prévoit que l’indemnisation prévue au premier alinéa du nouveau paragraphe ainsi créé prenne en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes au fonds de commerce, les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 66 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER |
|||||||
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 410-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-... ainsi rédigé :
« Art. L. 410-....– I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans et six mois après la promulgation de la loi n° du de lutte contre la vie chère dans les outre-mer, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières à l’égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature autres que les remises, bonifications, ristournes consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder par année civile un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres en charge de la consommation et des outre-mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes par ligne de produits.
« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441-3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
« III. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Objet
Le présent amendement propose une réécriture de l’article 7 du projet de loi afin de le rendre conforme à la version adoptée par le Sénat avec avis favorable de la rapporteure lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer.
Cet amendement propose d’encadrer la pratique des marges arrière qui contribuent au renchérissement du cout de la vie outre-mer. Les marges arrière résultant d’une entente légale entre le fournisseur et le distributeur peuvent en effet se définir comme des réductions de prix particulières, des ristournes, versées après la conclusion du contrat et le paiement du prix par l’acheteur.
En application de l’article L. 442-1 du code du commerce, est désormais considérée comme une pratique restrictive de concurrence le fait « de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention […] en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».
Selon le rapport de la Commission d’enquête sur la vie chère du 20 juillet 2023, les quelques groupes de fournisseurs outre-mer continuent d’exiger des taux exorbitants de marges arrière des acteurs locaux pour que leurs produits soient distribués.
Cet amendement est une expérimentation sur 5 ans visant à encadrer cette pratique et à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures.
Ainsi le I. du nouvel article L 410-7 du code de commerce propose de s’inspirer de l’article 138-9 du code de la sécurité sociale qui permet d’encadrer le régime des avantages commerciaux et financiers consentis aux pharmaciens d’officine.
Ce I. donne, en l’espèce, le pouvoir aux ministres en charge de la consommation et des outre-mer de définir par décret des taux maximum sur les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières ainsi que les avantages de toute nature (autres que les remises, bonifications, ristournes) consentis par tout fournisseur à leurs distributeurs qui ne pourront excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes.
En outre, le II. du présent amendement, inspiré d’un article issu de la proposition de loi de Mme Bellay, propose que les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
Enfin, le III. met en place un mécanisme de sanction dissuasif au non-respect de ces dispositions.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 93 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
|||||||
Alinéa 2
Remplacer le nombre :
400
par le nombre :
350
Objet
La surface de 400 m2 ne correspondant à aucun usage en matière commerciale, le présent amendement propose d’aligner la surface des établissements soumis à l’obligation de transmission des comptes à celle en vigueur dans le code de commerce de Nouvelle-Calédonie – à savoir 350 m2.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 92 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
|||||||
Alinéa 2
Supprimer les mots :
à prédominance alimentaire
Objet
Le présent amendement propose de ne pas restreindre le champ de l’obligation de transmission des marges arrières au seul secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 94 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
|||||||
Alinéa 2
Après le mot :
transmettent,
insérer les mots :
au plus tard le 30 juin de
Objet
Le présent amendement propose que la transmission des informations relatives aux marges arrière intervienne à une date fixe, postérieure au calendrier des négociations commerciales – à savoir le 30 juin au plus tard.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 95 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
|||||||
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces données sont exprimées en valeur absolue et en pourcentage du tarif ayant constitué le socle de la négociation commerciale, au sens de l’article L. 441-1 du même code, et ventilées par fournisseur et par ligne de produits, selon les catégories mentionnées aux 1° à 3° du III de l’article L. 441-3.
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les données sur les marges arrière transmises à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes seront exprimées en valeur absolue et en pourcentage du tarif ayant constitué le socle de la négociation commerciale. Contrairement à ce qui est affirmé dans l’étude d’impact (Ces montants seraient exprimés en valeur absolue, mais aussi en pourcentage du tarif de chaque fournisseur soumis à la négociation), la manière dont seront exprimées ces données n’est en effet pas précisée à ce stade.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 96 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
|||||||
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fournisseurs également implantés dans les collectivités mentionnées au premier alinéa, les informations transmises permettent de distinguer, pour chacun d’eux, les avantages commerciaux consentis aux distributeurs de ces collectivités, de ceux consentis hors de ces territoires.
Objet
Le présent amendement propose que les données transmises sur les marges arrière soient territorialisées, afin de permettre une comparaison entre les conditions commerciales appliquées dans les outre-mer et celles mises en œuvre dans l’hexagone.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 110 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. XOWIE et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 7 |
|||||||
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles doivent en outre déclarer l’identité et le siège social des centrales d’achat ou sociétés importatrices avec lesquelles elles sont liées, directement ou indirectement, ainsi que les conditions d’achat et de vente intragroupe. Ces informations sont transmises à l’Autorité de la concurrence.
Objet
Cet amendement permettra de contrôler les marges internes aux groupes intégrés et de limiter les pratiques de transfert de bénéfices via des filiales importatrices, souvent situées hors du territoire. La DGCCRF pourrait alors reconstituer la chaîne complète de formation des prix.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 50 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
|||||||
Alinéa 3, seconde phrase
Après le montant :
150 000 €
insérer les mots :
, assorti d’une peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant un an,
Objet
La transparence des prix est l’une des principales revendications des Ultramarins ces dernières années. Cette demande est en effet récurrente et toujours mise en exergue, notamment à l’occasion des crises sociales que nous avons vécu ces dernières années, quels que soient les territoires concernés.
L’article 7 prévoit la transmission d’informations par les distributeurs exploitant un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400 m2 à l’autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces informations visent à faire la lumière sur les montants effectivement perçus par les distributeurs, qu’il s’agisse des réductions de prix figurant sur les factures d’achat des marchandises ou des avantages facturés au fournisseur par le distributeur, y compris les ristournes conditionnelles.
Si le renforcement des obligations de transparence accompagné de sanctions est bien évidemment plus que nécessaire, il convient d’adapter au mieux les sanctions au principe de réalité et notamment au regard de la structuration de certains secteurs économiques à caractère monopolistique ou oligopolistique de nos territoires et le caractère prédateur de certaines entreprises et de leurs dirigeants au détriment de l’intérêt général.
Afin d’éviter que des entreprises et leurs dirigeants ne préfèrent s’acquitter d’amendes plutôt qu’appliquer les dispositions du présent article, il convient de s’assurer que les sanctions soient à la hauteur des enjeux sociétaux. Dès lors que cette nécessité de transparence est un véritable enjeu d’ordre public, la sanction “en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive” doit pouvoir être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant un an.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 123 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. MELLOULI et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
|||||||
Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer le montant :
375 000 €
par les mots :
1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos
2° Dernière phrase
Remplacer le montant :
750 000 €
par les mots :
4 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos
Objet
Cet amendement vise à rendre réellement dissuasives les sanctions encourues par les distributeurs qui refusent de transmettre à la DGCCRF les montants correspondant à leurs marges arrière.
Les marges arrière, qui permettent aux distributeurs d’imposer à leurs fournisseurs des remises, des rabais ou des rémunérations de services pour augmenter leurs marges, sont largement pratiquées en outre-mer dans un contexte où les rapports de force sont très favorables aux distributeurs. Ces marges arrière sont difficiles à évaluer pour les services de l’État et invisibles pour les consommateurs. Les distributeurs n’ont donc aucune raison de les répercuter sur les prix.
Obliger les distributeurs à transmettre les informations relatives à ces pratiques est nécessaire pour connaître la vérité de la construction des prix et des marges en outre-mer. Mais en plafonnant les sanctions à 75 000 € d’amende pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, le dispositif proposé par cet article est insuffisamment dissuasif au regard des bénéfices tirés des marges arrière et de l’opacité qui les entoure.
Pour le groupe Hayot, une amende de 375 000 € représente 0,007 % du chiffre d’affaires annuel. Un taux dérisoire au regard des avantages tirés par le groupe de sa position et de l’opacité qu’il entretient sur ses pratiques commerciales.
En permettant à la DGCCRF de prononcer une amende sur la base du chiffre d’affaires de l’entreprise, le présent amendement vise à assurer l’application effective des dispositions en faveur de l’évaluation des marges arrière.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 111 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. XOWIE et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
|||||||
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les marges brutes pratiquées par les entreprises de distribution sur les produits de première nécessité, ne peuvent excéder 15 % du prix de vente au public. Le non-respect de cette disposition est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires annuel réalisé dans le territoire concerné.
Objet
Cet amendement a pour objectif d’instaurer un plafond de marge brute maximale de 15 % pour les distributeurs sur les produits de première nécessité contre 30–50 % actuellement. Cela permettra de réduire les prix de 20 à 30 % pour les ménages. Et de briser le pouvoir des oligopoles.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 97 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
|||||||
Alinéas 3, 5 et 10
Remplacer les mots :
de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna
par les mots :
des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie
Objet
Le présent amendement propose d’élargir le champ d’application de cet article à tous les outre-mer.
Comme le note le Conseil d’État dans le point 37 de son avis « les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution ont, ainsi, été omises du champ d’application de cette partie du dispositif, ce qui est de nature à nuire à sa cohérence ».
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 73 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
|||||||
Alinéas 3 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Toutefois, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de vente établies au niveau national entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services et définies dans la présente section s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire. » ;
Objet
Le présent amendement propose la reprise d’un amendement adopté par le Sénat après double avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement lors de la discussion de la proposition de loi de M. Lurel sur les CGV.
Selon de nombreux acteurs locaux, certains fournisseurs imposent, à travers les conditions générales de ventes, une exclusion systématique des DROM de leur circuit d’approvisionnement ou de promotion qui conduit à un refus d’approvisionner ou d’appliquer des tarifs export aux distributeurs. Cette pratique crée de fait une discrimination entre canaux d’approvisionnement et limite la concurrence exercée par le circuit court sur les grossistes importateurs.
Aussi, l’amendement du groupe SER propose que, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de ventes établies entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services s’appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 100 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
|||||||
Alinéa 7
Après le mot :
différenciations
insérer les mots :
, notamment celles portant sur les barèmes des prix unitaires et réductions de prix proposés aux acheteurs,
Objet
L’article 8 prévoit une obligation, pour les fournisseurs de produits de grande consommation destinés aux DROM, de transmettre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur simple demande, les éléments relatifs à leurs différents tarifs selon la destination des produits, aux prix convenus en Hexagone et dans les DROM, et à l’explicitation des conditions différenciées entre ces deux destinations le cas échéant.
Le présent amendement propose de préciser que ces justifications doivent porter notamment sur les barèmes des prix unitaires et réductions de prix proposés aux acheteurs.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 98 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
|||||||
Alinéa 7
Remplacer les mots :
à sa demande
par les mots :
au plus tard le 30 avril de chaque année
Objet
Cet amendement propose que la transmission conditions générales de vente à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes soit automatique et annuelle.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 99 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
|||||||
Alinéa 7
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
, dans un délai fixé par cette dernière et qui ne saurait être inférieur à un mois
Objet
Le présent amendement propose d’encadrer dans le temps la procédure de transmission des CGV à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour les faire tenir dans des délais rapides.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 124 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. MELLOULI et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 8 |
|||||||
Alinéa 8
Remplacer le montant :
375 000 €
par les mots :
1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos
Objet
Cet amendement vise à rendre réellement dissuasives les sanctions encourues par les fournisseurs et les grossistes qui refusent de transmettre les informations demandées par la DGCCRF sur leurs conditions générales de vente.
Pour faire appliquer le renforcement des règles contre les conditions générales de vente discriminatoires envers les acheteurs situés en outre-mer, il est nécessaire de prévoir des sanctions dissuasives contre les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations vis-à-vis de la DGCCRF.
En permettant à cette dernière de prononcer une amende sur la base du chiffre d’affaires de l’entreprise, le présent amendement vise à assurer l’application effective des dispositions prévues par l’article 8.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 101 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
|||||||
Alinéa 11
Supprimer les mots :
postérieurement à son entrée en vigueur
Objet
Le présent amendement propose que les dispositions nouvelles imposées par cet article s’appliquent de plein droit aux contrats en cours d’exécution à date d’entrée en vigueur de cette loi.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 38 26 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme PETRUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
|||||||
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les établissements de commerce de détail de la collectivité de Saint-Martin, les produits entrant dans la composition du « Bouclier Qualité-Prix » font l’objet d’une mise en valeur visible pour le public, en lien avec la collectivité de Saint-Martin, dans le respect des compétences qui lui sont attribuées par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
La collectivité de Saint-Martin est informée des modalités de cette mise en valeur.
Objet
Le Bouclier Qualité-Prix a été mis en œuvre à Saint-Martin à la suite de l’accord signé le 23 juillet 2024 entre le représentant de l’État et les principales enseignes locales de distribution. Il vise à proposer un panier de produits essentiels à prix plafonnés, afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Pour que ce dispositif soit pleinement efficace, il doit être facilement identifiable sur le lieu de vente. Or, les constats effectués par les services de l’État et les associations de consommateurs montrent que, dans plusieurs magasins, les produits concernés ne sont pas clairement signalés, ce qui rend leur repérage difficile pour les habitants, en particulier pour les familles aux revenus modestes. Un dispositif qui n’est pas visible n’est pas véritablement utilisable.
La lisibilité du Bouclier Qualité-Prix constitue pourtant une condition essentielle de son efficacité. Sans signalisation claire en magasin, les consommateurs ne peuvent pas identifier les produits concernés, ce qui limite l’accès réel des ménages au dispositif et en réduit l’impact sur la vie quotidienne des Saint-Martinois.
Le présent amendement n’impose aucune contrainte nouvelle en matière d’organisation commerciale, de surface de vente ou de référencement. Il vise simplement à garantir une mise en valeur visible et cohérente des produits concernés, en lien avec la Collectivité de Saint-Martin, dans le respect du statut de la Collectivité régie par l’article 74 de la Constitution, afin de rendre le dispositif pleinement effectif pour les consommateurs.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 39 26 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme JACQUES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
|||||||
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour les produits et services destinés aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou aux collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Wallis-et-Futuna, les modalités de prise en compte par le fournisseur des surcoûts liés aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, notamment les frais de transport, d’exploitation, de logistique et fiscaux supportés par le distributeur, et l’objectif de réduction de l’écart des prix entre l’Hexagone et ces territoires. »
2° Le III de l’article L. 441-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour les produits et services destinés aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou aux collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Wallis-et-Futuna, les modalités de prise en compte par le fournisseur des surcoûts liés aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, notamment les frais de transport, d’exploitation, de logistique et fiscaux supportés par le grossiste et l’objectif de réduction de l’écart des prix entre l’Hexagone et ces territoires. »
Objet
Cet amendement vise à faire prendre en compte les caractéristiques et contraintes des marchés ultramarins dans les relations entre distributeurs, grossistes, d’une part, et fournisseurs d’autre part.
En effet, les grossistes-importateurs et distributeurs des départements-régions d’outre-mer (DROM) supportent des surcoûts spécifiques liés à l’éloignement et à l’insularité.
Il s’agit en particulier des surcoûts de transport entre l’Hexagone et le DROM destinataire ; des surcoûts d’exploitation liés à la nécessité de « sur-stocker » par rapport à l’Hexagone ; à la gestion plus complexe des invendus ; des frais marketing et commerciaux supplémentaires pour adapter l’offre commerciale aux consommateurs des DROM, etc.
Ces surcoûts sont liés aux caractéristiques et contraintes particulières des DROM, rappelés à l’article 73 de la Constitution et à l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ils sont structurels et permanents et ne relèvent donc pas du champ concurrentiel.
Ils pèsent sur le prix payé par les consommateurs des DROM. C’est pourquoi l’accord signé le 16 octobre 2024 en Martinique prévoit que les acteurs économiques des DROM puissent bénéficier de la part de leurs fournisseurs de « tarifs export » tenant compte des surcoûts.
Le présent dispositif favorise la formalisation, dans la convention de distribution qui les lie, des modalités selon lesquelles ces surcoûts structurels auront été pris en compte dans l’objectif de réduire l’écart de prix entre l’Hexagone et les outre-mer.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 44 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
|||||||
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, tout groupe de société intégré s’assure d’une exploitation autonome de ses activités de grossiste-importateur, qui soit distincte de celles de distribution au détail.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement propose que tout groupe de société intégré s’assure d'une exploitation autonome de ses activités de grossiste-importateur, qui soit distincte de celles de distribution au détail.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 42 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
|||||||
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 330-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 330-... ainsi rédigé :
« Art. L. 330-.... – Est prohibée, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, toute clause d’exclusivité, contractuelle ou non, restreignant la liberté des fournisseurs de commercialiser leurs produits auprès d’autres intermédiaires actifs sur les marchés de l’approvisionnement et de la vente en gros auprès des distributeurs, ou bien auprès de distributeurs concurrents.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement représentent une recommandation émise par l’ADLC et vise à interdire toute clause d’exclusivité, contractuelle ou non, restreignant la liberté de ses fournisseurs de commercialiser leurs produits auprès d’autres intermédiaires actifs sur les marchés de l’approvisionnement et de la vente en gros auprès des grandes surfaces, ou bien auprès de distributeurs concurrents.
Dans son avis de 2011, l’ADLC note que « les conditions de la distribution par certains opérateurs de nombreuses autres marques sont caractérisées par des exclusivités de fait, qui découlent soit de stipulations contractuelles restreignant la vente des produits distribués par lui à d’autres clients, soit de facteurs limitant en fait de telles ventes. Il ressort ainsi des éléments communiqués par les répondants au test de marché que plusieurs fournisseurs s’estiment, en pratique, exclusivement liés à leur agent de marque local.
Compte tenu des exclusivités de fait et du manque d’alternatives d’approvisionnement dont disposent les distributeurs en aval, certains opérateurs seraient donc en mesure de renforcer leur position sur le marché aval en dégradant l’approvisionnement des grandes surfaces concurrentes. Cet amendement propose donc que ces opérateurs renoncent à toute clause figurant dans tout accord, quelle qu’en soit la forme, conclu par les filiales concernées, avec leurs fournisseurs restreignant la liberté de ces derniers de commercialiser leurs produits auprès d’autres intermédiaires actifs sur le marché de la distribution de gros ou de distributeurs concurrents.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 43 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
|||||||
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 441-3-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3-.... – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les budgets de coopération commerciale reçus par les filiales de la part de leurs fournisseurs sont alloués entre les magasins détenus par un groupe et ceux de ses concurrents sans discrimination et sur la base de critères commerciaux transparents, objectifs et vérifiables.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Selon l’ADLC, dans les outre-mer les fournisseurs nationaux octroient à leurs intermédiaires grossistes des budgets annuels de coopération commerciale, distincts des remises qu’ils peuvent leur consentir au titre des volumes achetés. Ces budgets sont ensuite alloués par le grossiste à ses différentes enseignes clientes en fonction des services de coopération commerciale qu’elles s’engagent à mettre en place pour
le compte du fournisseur. Il ressort de l’instruction menée par l’ADLC, et notamment des auditions de fabricants de marques nationales, que le grossiste dispose d’une très large marge de manœuvre dans
l’allocation de ce budget entre les différentes enseignes.
Cet amendement propose d’allouer les budgets de coopération commerciale reçus de la part des fournisseurs entre les magasins contrôlés par un groupe et les distributeurs concurrents sur la base de critères commerciaux transparents, objectifs et vérifiables, propres à éviter toute discrimination dans la ventilation de ces budgets.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 51 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
|||||||
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 420-2-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 420-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-.... – I. – Constitue une pratique restrictive de concurrence le fait, pour une entreprise exerçant une activité intégrée de grossiste-importateur et de distributeur au détail, ou disposant d’une exclusivité de fait en tant que fournisseur de ses propres enseignes de distribution, de traiter de manière discriminatoire ses clients tiers par rapport à ses ventes intra-groupe, notamment en matière :
« 1° D’allocation des budgets de coopération commerciale ;
« 2° De conditions de prix, délais de paiement ou modalités de livraison ;
« 3° D’accès aux services logistiques, commerciaux ou informatiques ;
« 4° De respect des délais de réapprovisionnement ou de traitement des commandes ;
« 5° De communication commerciale et de visibilité de produits.
« II. – Cette pratique s’apprécie notamment au regard de :
« 1° L’existence d’une position dominante ou d’une exclusivité de fait du fournisseur intégré ;
« 2° L’écart de traitement entre clients tiers et ventes intra-groupe pour des prestations ou produits comparables ;
« 3° L’absence de justification objective et proportionnée pour cet écart de traitement ;
« 4° L’impact potentiel de cette discrimination sur la concurrence intra et inter-marque.
« III. – Le présent article s’applique aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, où l’intégration verticale des acteurs de la distribution et de l’importation soulève des risques spécifiques de restriction concurrentielle.
« IV. – L’Autorité de la concurrence est chargée de veiller au respect du présent article et peut prononcer des sanctions administratives conformément aux dispositions de l’article L. 462-1. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la protection de la concurrence en Outre-mer en sanctionnant la discrimination commerciale que les acteurs intégrés verticalement (grossistes-importateurs disposant de leurs propres réseaux de distribution au détail) sont susceptibles d’exercer envers leurs clients concurrents comme recommandé par l’Autorité de la concurrence dans son avis 19-A-12 du 04 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en Outre-Mer. Le Conseil Economique, Social et Environnemental recommande également comme l’a fait l’Autorité de la concurrence, d’introduire dans le code de commerce une nouvelle disposition qui permettrait de sanctionner, dans les DROM, le fait pour un acteur intégré disposant d’une exclusivité de fait de discriminer ses clients tiers par rapport à ses conditions de ventes intra-groupes.
La distribution en Outre-mer repose sur un modèle très particulier dominé par l’importation de biens. Contrairement à l’Hexagone, la majorité des produits commercialisés en Outre-mer sont importés, soit directement par les distributeurs (circuit court), soit par des grossistes-importateurs (circuit long). Ce dernier circuit reste structurant en raison des services logistiques et commerciaux rendus par les grossistes et de la préférence des fournisseurs externes pour cette architecture commerciale.
Cette structure implique que les grossistes-importateurs jouent un rôle pivot dans l’approvisionnement de toute la filière de distribution ultramarine.
La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à l’égalité réelle Outre-mer (dite « loi Lurel » ) a introduit l’article L. 420-2-1 du code de commerce, interdisant les accords exclusifs d’importation. Cette disposition visait à favoriser la concurrence entre grossistes-importateurs en empêchant qu’un fournisseur externe n’accorde l’exclusivité à un seul importateur par DROM.
Si cette mesure a contribué à une meilleure animation concurrentielle via le développement des procédures de mise en concurrence, elle ne couvre pas un risque majeur : celui exercé par les grossistes-importateurs qui disposent eux-mêmes de leurs propres réseaux de distribution au détail (intégration verticale).
Lorsqu’une entreprise exerce à la fois l’activité de grossiste-importateur et celle de distributeur au détail, elle crée une situation de conflit d’intérêt majeure. L’entreprise peut favoriser ses propres enseignes de distribution au détriment de ses clients concurrents (autres distributeurs à qui elle vend des produits importés).
Cette discrimination peut revêtir plusieurs formes particulièrement préjudiciables :
Discrimination en matière de budgets de coopération commerciale : L’entreprise intégrée peut réserver les budgets marketing, les réductions de prix ciblées, les remises conditionnelles à ses propres points de vente, tandis que les concurrents n’en bénéficient pas ; Discrimination logistique : délais de livraison plus courts, priorité d’approvisionnement, services informatiques ou logistiques améliorés accordés à ses propres points de vente ; Discrimination informationnelle : accès prioritaire à l’information commerciale, aux prévisions de demande, aux nouveaux produits ou aux campagnes marketing ; Discrimination tarifaire : prix d’achat à la gros plus élevés pour les concurrents, conditions de paiement moins favorables, seuils de commande minimum plus restrictifs.
L’Autorité de la concurrence a déjà relevé dans sa pratique en matière de contrôle des concentrations que l’intégration verticale soulève des risques de concurrence spécifiques, notamment en matière d’allocation des budgets de coopération commerciale. Cette observation empirique justifie une interdiction explicite dans la loi. L’amendement n’interdit pas l’intégration verticale en tant que telle (qui peut être légitime et efficace), mais seulement la discrimination qu’elle peut générer. Cette approche respecte la liberté contractuelle tout en sanctionnant les abus manifestes.
L’amendement vise spécifiquement les acteurs disposant d’une exclusivité de fait (c’est-à-dire ceux qui contrôlent effectivement l’approvisionnement en produits importés), les pratiques discriminatoires flagrantes envers les clients concurrents (le standard « sans justification objective et proportionnée » laisse place à des différenciations justifiées) et les domaines à risque élevé : budgets de coopération, conditions tarifaires, services logistiques.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 113 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. XOWIE et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
|||||||
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les conventions commerciales conclues entre fournisseurs et distributeurs pour la fourniture de biens destinés à la vente dans les collectivités mentionnées à l’article 2 de la présente loi ne peuvent comporter de clauses ou de dispositifs, directs ou indirects, ayant pour objet ou pour effet de :
1° Dissimuler tout ou partie des coûts réels d’achat, de transport ou de marge, notamment par le recours à des entités tierces établies hors desdites collectivités ;
2° Fractionner artificiellement les flux d’approvisionnement ou les facturations pour échapper aux obligations de déclaration prévues par les articles 6 et 7 de la présente loi ;
3° Facturer des services fictifs ou surévalués, y compris sous forme de commissions, ristournes conditionnelles ou avantages en nature non justifiés par une contrepartie réelle ;
4° Externaliser la détermination des prix ou des marges vers des sociétés ou filiales dont l’activité principale n’est pas liée à la distribution ou à la logistique dans les collectivités concernées.
II. – Constituent notamment des dispositifs interdits au sens du I :
La facturation de prestations logistiques ou commerciales par des entités établies hors des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque ces prestations ne correspondent pas à des services effectivement rendus ou sont surévaluées de plus de 20 % par rapport aux coûts moyens du marché ;
Le recours à des contrats conclus avec des sociétés dont le siège social est situé dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, lorsque ces contrats ont pour effet de réduire artificiellement les coûts déclarés ou les marges communiquées aux autorités compétentes ;
Toute pratique visant à modifier rétroactivement les conditions commerciales après leur communication à l’autorité administrative, afin de dissimuler des écarts de prix ou de marges.
III. – Tout manquement aux dispositions du présent article est constitutif d’une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce et est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’entreprise concernée, ou 4 millions d’euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 200 millions d’euros.
IV. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à
1° demander la communication de l’intégralité des contrats et conventions liés à l’approvisionnement des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, y compris ceux conclus avec des entités établies hors de ces collectivités ;
2° effectuer des contrôles inopinés dans les locaux des entreprises concernées, avec le concours des douanes locales, et à saisir les observatoires des prix, des marges et des revenus pour expertise complémentaire.
V. – Le refus de communiquer les informations demandées dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande constitue une présomption de manquement aux obligations de transparence, passible des sanctions prévues au III.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste indicative des clauses ou dispositifs présumés frauduleux, les méthodes de calcul des surévaluations de services facturés.
Objet
Les contournements contractuels sont une pratique récurrente malgré Egalim 2/3, des centrales d’achat basées en Belgique ou aux Pays-Bas ont été utilisées pour facturer des services fictifs et gonfler les coûts, rendant les contrôles inefficaces (rapport de l’Autorité de la concurrence, 2023).
En Outre-mer, ces pratiques sont encore plus fréquentes en raison de la concentration des acteurs (ex. : Groupe Bernard Hayot, Carrefour Outre-mer) et de la faiblesse des contrôles (seulement 24 % des entreprises déclarent leurs comptes en Martinique, contre 85 % en métropole), les fournisseurs et distributeurs utilisent des montages juridiques complexes (centrales d’achat étrangères, sous-traitance opaque, clauses cachées) pour échapper aux obligations de transparence (ex. : déclarations de marges, frais d’approche). Or ces contournements contractuels sont responsables de 20 à 30 % des surcoûts en Outre-mer (source : Autorité de la concurrence, 2023). Cet amendement complète l’article 8 (interdiction des discriminations commerciales) en fermant une faille majeure : les clauses contractuelles dissimulées ou externalisées qui permettent de contourner les obligations de transparence (articles 6 et 7 du PJL). Il propose une liste non exhaustive d’ exemples concrets de contournements , un élargissement des pouvoir d’enquête de la DGCCRF ainsi qu’une présomption de contournement en cas de non-coopération
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 114 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et M. XOWIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
|||||||
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les conventions commerciales conclues entre fournisseurs et distributeurs pour les fournitures destinées aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna ne peuvent contenir de clause ou condition tarifaire discriminatoire, directement ou indirectement, par rapport à l’Hexagone, sans justification objective liée aux coûts de transport, logistique ou adaptation réglementaire.
II. - Constituent des justifications objectives au sens du présent article :
1° Les coûts de transport maritime ou aérien, attestés par des factures ou contrats de fret ;
2° Les frais de manutention portuaire ou douanière, justifiés par des reçus ou déclarations en douane ;
3° Les adaptations réglementaires spécifiques aux collectivités ultramarines, documentées par les autorités compétentes ;
4° Les surcoûts liés à l’éloignement géographique, évalués par un observatoire indépendant.
En l’absence de justification recevable dans un délai de trente jours à compter de la demande de l’autorité administrative, ces clauses sont présumées abusives au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce.
III. – Les distributeurs et fournisseurs doivent transmettre annuellement à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux observatoires des prix, des marges et des revenus territorialement compétents un rapport standardisé sur les conditions générales de vente appliquées aux collectivités ultramarines, incluant :
1° La liste exhaustive des produits concernés, avec leurs prix d’achat et de vente ;
2° Le détail des remises, ristournes et avantages en nature, y compris ceux accordés par des entités tierces ;
3° Les justifications des écarts de prix par rapport à la métropole, avec pièces justificatives ;
4° Les noms et sièges sociaux de toutes les entités – filiales, sous-traitants, prestataires logistiques – intervenant dans la chaîne d’approvisionnement des collectivités ultramarines y compris celles établies hors de France.
Ce rapport est publié sur le site internet de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et transmis aux observatoires des prix, des marges et des revenus.
IV. – Le refus de communiquer les informations demandées dans un délai de trente jours constitue une présomption de discrimination tarifaire abusive, passible des sanctions prévues à l’article L. 442-1 du code de commerce.
V. – En cas de manquement aux obligations du présent article, les sanctions suivantes s’appliquent :
1° Premier manquement : amende administrative de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel réalisé dans les collectivités ultramarines ;
2° Récidive dans les deux ans : amende portée à 1 % du chiffre d’affaires annuel, avec publication de la décision ;
3° Manquement répété ou refus de coopérer : amende de 2 % du chiffre d’affaires mondial, avec exclusion temporaire des marchés publics.
VI. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le format du rapport standardisé et les procédures de contrôle.
Objet
L’article 8 de ce projet de loi interdit les discriminations tarifaires entre l’Hexagone et les Outre-mer. C’est une avancée. Mais ce texte ne suffit pas, car il ne définit pas ce qui constitue une justification légitime pour un écart de prix. Il ne précise pas comment vérifier que ces justifications sont réelles. Et il ne sanctionne pas les pratiques indirectes que les grands distributeurs utilisent depuis des années pour gonfler les prix.
Cet amendement interdit les clauses discriminatoires sans justification objective (coûts de transport, logistique, adaptation réglementaire).
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 41 rect. 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme GIRARDIN et M. BILHAC ARTICLE 9 |
|||||||
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsque l’absence de dépôt constitue une atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs en matière de produits de première nécessité dans la collectivité concernée
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer que le dispositif prévu par l’article, qui est d’importance capitale dans plusieurs territoires d’outre-mer, demeure concentré sur l’objectif du texte, soit la lutte contre la vie chère et les abus d’acteurs économiques conséquents sur certains marchés, et ne puisse pas être détourné de son objet afin de viser des sociétés n’ayant rien à voir avec ces pratiques, dans des collectivités où les problématiques sont radicalement différentes.
En l’état du texte il est probable que le dispositif prévu par l’article soit trop souvent utilisé comme outil de pression par les services de l’État sur des petites entités et des artisans défaillants dans leurs obligations déclaratives, notamment dans des territoires où les plus grandes sociétés remplissent régulièrement leurs obligations déclaratives, comme Saint-Pierre-et-Miquelon.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 55 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
|||||||
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le bénéfice des aides économiques accordées par l’État ou les collectivités territoriales dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, qu’elles revêtent la forme de crédits d’impôt, de défiscalisation, de réductions de cotisations sociales, de subventions directes ou d’avantages fiscaux de quelque nature que ce soit, est subordonné au respect de l’obligation de publication des comptes sociaux conformément au droit qui s’applique à l’entreprise bénéficiaire.
II. – Les aides économiques mentionnées au I du présent article comprennent notamment :
1° Les dispositifs de défiscalisation applicables aux investissements productifs en outre-mer ;
2° Les aides aux entreprises relevant de la loi de finances relatives à l’économie des outre-mer ;
3° Les exonérations de cotisations patronales ou de charges sociales ;
4° Les subventions d’investissement ou de fonctionnement ;
5° Toute autre aide financière publique, directe ou indirecte.
III. – L’entreprise bénéficiaire doit justifier, au moment de la demande et chaque année du versement de l’aide, qu’elle s’acquitte de l’obligation de publication de ses comptes. Cette justification doit être apportée auprès de l’autorité publique qui octroie l’aide.
IV. – Le non-respect de cette obligation de publication ou la falsification des comptes produits est constitutif d’une violation des conditions d’octroi de l’aide et justifie le recouvrement total ou partiel des aides versées, sans préjudice des sanctions prévues par le droit pénal.
V. – Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais de production des justificatifs et les seuils de chiffre d’affaires au-dessus desquels l’obligation de publication s’impose.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la transparence financière et la responsabilité des entreprises bénéficiant d’aides publiques dans les Outre-mer en subordonnant l’accès à ces aides au respect de l’obligation de publication des comptes sociaux.
L’amendement s’applique à l’ensemble des aides économiques, notamment :
●Défiscalisation LODEOM et autres dispositifs de défiscalisation des investissements productifs ;
●Réductions ou exonérations de cotisations sociales ;
●Crédits d’impôt spécifiques aux Outre-mer ;
●Subventions d’investissement ou de fonctionnement ;
●Avantages fiscaux indirects.
Les aides économiques accordées aux entreprises par l’État et les collectivités représentent des ressources publiques substantielles, prélevées sur les finances publiques ultramarines ou nationales. Il est légitime que la collectivité exige en contrepartie une transparence financière minimale de la part de ses bénéficiaires.
À La Réunion comme dans d’autres Outre-mer, certaines entreprises bénéficiaires d’aides économiques refusent ou contournent l’obligation de publication de leurs comptes sociaux, ce qui empêche l’évaluation du besoin d’aide. Sans comptes certifiés, il est impossible de vérifier que l’entreprise justifie réellement une aide. Cela favorise l’opacité et les abus. La non-publication permet de cacher les bénéfices réels, les structures de groupe, les flux financiers vers des tiers, les rémunérations excessives de dirigeants. Cela crée une iniquité car les TPE-PME, respectueuses de leurs obligations comptables, voient leurs concurrents bénéficier d’avantages publics tout en échappant au contrôle. Cela fragilise les finances publiques car l’État aide des entreprises sans pouvoir vérifier si l’aide était justifiée ou si elle a atteint son objectif.
Cette disposition s’inscrit ainsi dans la continuité de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (dite « loi LME » ), qui renforce les obligations de publication des comptes, de l’article 223-1 et suivants du code de commerce, établissant les obligations de dépôt des comptes sociaux et de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à l’égalité réelle Outre-mer (dite « loi Lurel » ), qui prévoyait le droit pour les préfets d’exiger communication des comptes des entreprises bénéficiant d’une aide économique (article 149). Enfin, elle s’inscrit dans le prolongement des directives comptables européennes 2013/34/UE, imposant la publication des comptes pour les entreprises dépassant certains seuils.
Cette proposition consolide et élargit un droit déjà reconnu par la loi Lurel en en faisant une condition préalable et continue d’accès aux aides.
L’amendement ne remet pas en cause les aides justifiées : toute entreprise respectant ses obligations légales de publication pourra continuer à en bénéficier. Seules les entreprises refusant la transparence élémentaire en seront exclues.
Un arrêté ministériel pourra prévoir des seuils ou des exceptions justifiées par des considérations de secret commercial ou de sécurité, dans le respect de la proportionnalité.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 56 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
|||||||
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 22 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des aides économiques accordées par l’État ou les collectivités territoriales dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, qu’elles revêtent la forme de crédits d’impôt, de défiscalisation, de réductions de cotisations sociales, de subventions directes ou d’avantages fiscaux de quelque nature que ce soit, est subordonné au respect de l’obligation de publication des comptes sociaux conformément au droit qui s’applique à l’entreprise bénéficiaire.
« Sont notamment visés par cette disposition :
« 1° Les dispositifs de défiscalisation applicables aux investissements productifs en outre-mer ;
« 2° Les aides aux entreprises relevant de la loi de finances relative à l’économie des outre-mer ;
« 3° Les exonérations de cotisations patronales ou de charges sociales ;
« 4° Les subventions d’investissement ou de fonctionnement ;
« 5° Toute autre aide financière publique, directe ou indirecte.
« L’entreprise bénéficiaire doit justifier, au moment de la demande et chaque année du versement de l’aide, qu’elle s’acquitte de l’obligation de publication de ses comptes. Cette justification doit être apportée auprès de l’autorité publique qui octroie l’aide.
« Le non-respect de cette obligation de publication ou la falsification des comptes produits est constitutif d’une violation des conditions d’octroi de l’aide et justifie le remboursement total ou partiel des aides versées, sans préjudice des sanctions prévues par le droit pénal.
« .... – Un arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des finances précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais de production des justificatifs et les seuils de chiffre d’affaires au-dessus desquels l’obligation de publication s’impose. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la transparence financière et la responsabilité des entreprises bénéficiant d’aides publiques dans les Outre-mer en subordonnant l’accès à ces aides au respect de l’obligation de publication des comptes sociaux.
Il vient renforcer l’obligation de transparence comptable des entreprises figurant à l’article 9 du projet de loi, reprenant les dispositions de l’article premier de la Ppl portée par le groupe SER et adoptée le 5 mars 2025 au Sénat.
L’amendement s’applique à l’ensemble des aides économiques, notamment :
● Défiscalisation LODEOM et autres dispositifs de défiscalisation des investissements productifs ;
● Réductions ou exonérations de cotisations sociales ;
● Crédits d’impôt spécifiques aux Outre-mer ;
● Subventions d’investissement ou de fonctionnement ;
● Avantages fiscaux indirects.
Les aides économiques accordées aux entreprises par l’État et les collectivités représentent des ressources publiques substantielles, prélevées sur les finances publiques ultramarines ou nationales. Il est légitime que la collectivité exige en contrepartie une transparence financière minimale de la part de ses bénéficiaires.
À La Réunion comme dans d’autres Outre-mer, certaines entreprises bénéficiaires d’aides économiques refusent ou contournent l’obligation de publication de leurs comptes sociaux, ce qui empêche l’évaluation du besoin d’aide. Sans comptes certifiés, il est impossible de vérifier que l’entreprise justifie réellement une aide. Cela favorise l’opacité et les abus. La non-publication permet de cacher les bénéfices réels, les structures de groupe, les flux financiers vers des tiers, les rémunérations excessives de dirigeants. Cela crée une iniquité car les TPE-PME, respectueuses de leurs obligations comptables, voient leurs concurrents bénéficier d’avantages publics tout en échappant au contrôle. Cela fragilise les finances publiques car l’État aide des entreprises sans pouvoir vérifier si l’aide était justifiée ou si elle a atteint son objectif.
Cette disposition s’inscrit ainsi dans la continuité de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (dite « loi LME » ), qui renforce les obligations de publication des comptes, de l’article 223-1 et suivants du code de commerce, établissant les obligations de dépôt des comptes sociaux et de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à l’égalité réelle Outre-mer (dite « loi Lurel » ), qui prévoyait le droit pour les préfets d’exiger communication des comptes des entreprises bénéficiant d’une aide économique (article 149). Enfin, elle s’inscrit dans le prolongement des directives comptables européennes 2013/34/UE, imposant la publication des comptes pour les entreprises dépassant certains seuils.
Cette proposition consolide et élargit un droit déjà reconnu par la loi Lurel en en faisant une condition préalable et continue d’accès aux aides.
L’amendement ne remet pas en cause les aides justifiées : toute entreprise respectant ses obligations légales de publication pourra continuer à en bénéficier. Seules les entreprises refusant la transparence élémentaire en seront exclues.
Un arrêté ministériel pourra prévoir des seuils ou des exceptions justifiées par des considérations de secret commercial ou de sécurité, dans le respect de la proportionnalité.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 67 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
|||||||
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 232-23 du code de commerce, il est inséré un article L. 232-23-... ainsi rédigé :
« Art. L. 232-23-.... – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, les commissaires aux comptes sont tenus de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée qui leur ont été soumises ainsi que le rapport de certification des informations en matière de durabilité. »
Objet
En vue de renforcer la transparence des activités économiques outre-mer et d’améliorer la transparence comptable des entreprises, le présent amendement propose d’imposer aux commissaires aux comptes la transmission directe des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés (RCS) lors de la clôture de chaque exercice annuel.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 71 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
|||||||
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 22 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « ou qui » sont remplacés par les mots : « , qui » ;
c) Après les mots : « activité économique » , la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « ou dont le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé dans le territoire concerné est supérieur à un million d’euros transmettent, le 30 juin de chaque année, au représentant de l’État dans le territoire et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent les comptes sociaux et la comptabilité analytique de leur dernier exercice clos. » ;
2° Le second alinéa est remplacé quatre paragraphes alinéas ainsi rédigés :
« II. – Chaque trimestre, les entreprises mentionnées au I, les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 mètres carrés ainsi que les commerçants en gros transmettent au représentant de l’État dans le territoire, au service statistique public et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent :
« 1° Les taux de marge en valeur pratiquée sur les produits commercialisés et leurs évolutions ;
« 2° Le cas échéant, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits et leurs évolutions ;
« 3° Les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et leurs évolutions ;
« 4° Le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne et leurs évolutions.
« III. – En l’absence de transmission des données et documents mentionnés aux I et II, le représentant de l’État dans le territoire saisit le juge des référés afin que ce dernier adresse à l’entreprise une injonction de transmettre lesdits données et documents sous trois semaines et sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par l’entreprise en France lors du dernier exercice clos, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
« L’injonction fait l’objet d’une mesure de publicité. L’entreprise est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’injonction.
« IV. – Les informations transmises en application du présent article ne sont pas diffusées auprès des consommateurs ni rendues publiques.
« V. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose la reprise de l’article 1er de la proposition de loi déposée par Victorin Lurel contre la vie chère et prévoit de rendre l’article 22 de la LREOM plus prescriptif afin de renforcer la transparence des activités économiques.
Ainsi, le I de la nouvelle rédaction de l’article 22 de la LREOM propose de rendre obligatoire et systématique la transmission, au 30 juin de chaque année, des comptes sociaux et de la comptabilité analytique des entreprises aux préfets mais également aux OPMR. Les entreprises concernées sont celles soumises à une mesure de régulation économique, celles qui bénéficient d’une aide publique en faveur de leur activité économique ou celles dont le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé dans le territoire concerné est supérieur à un million d’euros. Les éléments recueillis ne seraient pas rendus publics mais fourniraient aux pouvoirs publics des données économiques permettant d’appréhender la composition et l’évolution du tissu économique.
Le II prévoit, par ailleurs, que ces entreprises ainsi que, le cas échéant, les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 mètres carrés et les commerçants en gros transmettent au préfet, à l’Insee et à l’OPMR compétent dans le territoire :
1° Les taux de marge en valeur pratiquée sur les produits commercialisés et leurs évolutions ;
2° Les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits et leurs évolutions ;
3° Les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires pratiqués et leurs évolutions ;
4° Les prix de cession interne pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère et leurs évolutions.
Pour s’assurer de l’application de ces obligations nouvelles, le III prévoit, en cas de non-transmission des données, que le préfet saisira le juge des référés qui pourra appliquer une amende dissuasive, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
Le dernier alinéa du III prévoit d’instaurer une mesure de « name and shame » permettant de rendre publique l’injonction adressée à l’entreprise fautive et donc de renforcer la dissuasion au contournement de la loi.
Le IV prévoit que les informations communiquées en vertu du présent article ne puissent pas être diffusées auprès des consommateurs ni rendues publiques.
Pour laisser le temps aux opérateurs économiques concernés de s’organiser pour répondre à ces obligations nouvelles, cet article précise que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2026 et que ses modalités d’application sont précisées par décret.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 103 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
|||||||
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
Objet
Le contrôle des concentrations de marché consiste en l’examen obligatoire, par les autorités de concurrence, des projets de rachat et fusion supérieurs à certains seuils, afin d’examiner leurs conséquences en termes d’atteinte éventuelle à la concurrence et de constitution de positions dominantes. Selon l’article L. 430-2 du code de commerce, une opération de concentration est notifiable en outre-mer lorsque, notamment, « le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ».
Afin de renforcer ces contrôles, cet article propose d’abaisser les seuils de déclenchement des contrôles à 50 millions d’euros.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 125 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. MELLOULI et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 10 |
|||||||
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
Objet
Cet amendement vise à baisser le seuil à partir duquel une opération de concentration commerciale dans une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution doit être notifiée et soumise à l’accord de l’Autorité de la concurrence.
L’article 10 du présent projet de loi prévoit de diminuer le chiffre d’affaires, réalisé dans au moins une collectivité d’outre-mer par au moins deux parties à l’opération dans le secteur du commerce de détail, à partir duquel cette opération est soumise à l’accord de l’Autorité de la concurrence, de 5 millions d’euros à 3 millions d’euros.
Pour soumettre une opération de concentration à l’accord de l’Autorité de la concurrence, il est en outre nécessaire que les entreprises impliquées réalisent un chiffre d’affaires total mondial cumulé supérieur à 75 millions d’euros. Le présent amendement vise à baisser ce seuil à 50 millions d’euros afin de renforcer le contrôle des concentrations. Dans certains territoires isolés, la taille réduite des marchés permet à des entreprises, même de taille relativement modeste, d’atteindre rapidement des positions dominantes.
Pour lutter contre la vie chère dans ces territoires, il convient de renforcer le pouvoir de contrôle de l’Autorité de la concurrence en matière de concentration économique. Cependant, l’élargissement de ses prérogatives et le renforcement de ses missions en outre-mer tels que prévus par l’article 10 doivent s’accompagner de moyens humains et financiers qui lui permettent de mener à bien ses missions. Il conviendra de prendre en compte les enjeux soulevés à l’occasion de l’examen de ce texte dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 102 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
|||||||
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa
2° Au troisième alinéa, les mots : « 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail » sont remplacés par le montant : « 3 millions d’euros ».
Objet
L’article 10 vise d’une part à créer, au sein des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, un service distinct pour les affaires concernant les territoires des collectivités d’outre-mer et d’autre part un abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer.
Le présent amendement propose d’élargir à tous les domaines d’activités économiques (non pas uniquement dans celui du commerce de détail) l’abaissement des seuils de chiffres d’affaires des entreprises permettant de contrôler les concentrations outre-mer.
Pour rappel, selon des données datant de 2016, 73 groupes d’entreprises Antilles-Guyane dominaient plus de 50 % des marchés de ces territoires et réalisaient près de 18 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit plus de deux fois le PIB de ces territoires.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 21 24 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. THÉOPHILE, BUVAL, KULIMOETOKE et FOUASSIN, Mmes RAMIA, NADILLE et PHINERA-HORTH, MM. PATIENT, ROHFRITSCH et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
|||||||
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 420-2-1 du code du commerce, il est inséré un article L. 420-2-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-1-... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, il est interdit à tout acteur économique, à tout groupement d’entreprises ou consortium d’entreprises de se trouver en situation de position dominante sur un marché déterminé, lorsque cette situation constitue un abus de position dominante ou est de nature à restreindre, fausser ou empêcher le jeu de la concurrence sur ce marché. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la protection de la concurrence dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que dans certaines collectivités d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
Les territoires ultramarins présentent des caractéristiques économiques particulières, notamment des marchés de taille restreinte, une concentration parfois forte d’opérateurs et des réseaux de distribution souvent limités. Dans ce contexte, un acteur économique ou un groupement d’entreprises peut rapidement se retrouver en situation de position dominante, capable d’imposer des conditions commerciales unilatérales ou de restreindre l’accès au marché pour d’autres opérateurs.
Afin de prévenir tout risque de monopole ou d’abus de pouvoir économique, l’article interdit explicitement à tout acteur économique, qu’il s’agisse de sociétés, de consortiums, de franchiseurs ou de franchisés, de se retrouver en position dominante sur un marché déterminé lorsque cette situation constitue un abus de position dominante ou est de nature à restreindre, fausser ou empêcher le jeu de la concurrence.
Cette mesure complète les dispositions existantes du code de commerce relatives à la concurrence et adapte leur portée aux réalités spécifiques des territoires ultramarins. Elle permet de protéger les consommateurs, de préserver l’accès au marché pour les entreprises locales et de garantir un environnement économique équitable, tout en donnant aux autorités compétentes les moyens d’intervenir efficacement pour corriger toute situation anticoncurrentielle.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 52 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mmes BÉLIM et CONCONNE, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
|||||||
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-.... – Dans le cadre des enquêtes statistiques publiques relatives à la formation des prix, aux coûts logistiques et aux marges de commercialisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’Institut national de la statistique et des études économiques peut, lorsqu’il se voit opposer le secret des affaires, saisir la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités territorialement compétente.
« La direction mentionnée au premier alinéa peut exiger, par décision motivée, la communication des informations et documents nécessaires auprès des personnes physiques ou morales qui participent à la chaîne de formation des prix. Cette communication intervient sous couvert du secret statistique et dans des conditions garantissant la préservation des intérêts économiques légitimes des entreprises concernées.
« En cas de refus de communication ou de communication incomplète, la direction peut prononcer une sanction administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.
« Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont opérés comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la transparence économique dans les territoires ultramarins, où les mécanismes de formation des prix demeurent insuffisamment connus en raison d’un accès limité aux données économiques.
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans son avis n° 2023-23 du 12 décembre 2023 sur le pouvoir d’achat dans les Outre-mer, relève que « l’INSEE se heurte régulièrement au secret des affaires lorsque des informations sont demandées (…) cette situation n’est pas admissible ».
En permettant à l’INSEE de saisir la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) compétente lorsqu’il se voit opposer le secret des affaires, cet amendement renforce la production de données publiques objectives sur les marges, intermédiaires logistiques et pratiques tarifaires et sécurise juridiquement la levée encadrée du secret des affaires, à des fins exclusivement statistiques. Il améliore l’évaluation des politiques publiques de lutte contre la vie chère et s’inscrit dans le cadre du secret statistique et de la protection des données économiques sensibles.
Il répond à une demande d’intérêt général, adaptée aux spécificités économiques et structurelles des Outre-mer, marqués par une forte concentration des acteurs et une faible transparence sur les marges.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 53 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
|||||||
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 420-2-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 420-2-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-1-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, constitue une pratique restrictive de concurrence le fait, pour toute personne physique ou morale, d’acquérir ou de détenir les droits d’exploitation d’une marque, d’une enseigne ou d’une licence de franchise sans procéder à son déploiement effectif sur le territoire concerné dans un délai de deux ans à compter de l’acquisition de ces droits.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne physique et 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.
« Les droits d’exploitation non déployés dans le délai prévu au premier alinéa peuvent faire l’objet d’une procédure de libération par l’autorité administrative, après mise en demeure restée infructueuse pendant six mois.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition du déploiement effectif, sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à lutter contre une pratique anticoncurrentielle préjudiciable au développement économique des territoires ultramarins et au pouvoir d’achat des consommateurs : l’acquisition de licences de franchises ou d’enseignes nationales ou internationales dans le seul but d’en empêcher le déploiement local et la concurrence avec des commerces déjà existants.
Cette stratégie, mise en œuvre par certains opérateurs économiques déjà implantés, consiste à acquérir les droits exclusifs d’exploitation de marques attractives (telles que des enseignes de distribution ou d’ameublement) pour préserver leur position dominante et éviter l’arrivée de nouveaux concurrents susceptibles de faire baisser les prix.
Cette pratique produit plusieurs effets néfastes :
1. Restriction de la concurrence : Elle prive les territoires ultramarins de l’arrivée de nouveaux opérateurs qui pourraient dynamiser le marché et faire baisser les prix, contribuant ainsi à la vie chère dénoncée par les populations locales.
2. Atteinte au pouvoir d’achat : Les consommateurs ultramarins se voient privés d’accès à des enseignes proposant des produits à prix compétitifs, alors même que les écarts de prix avec l’Hexagone peuvent atteindre 30 à 50 % selon les produits.
3. Entrave à la diversification économique : Cette stratégie de verrouillage du marché empêche l’émergence d’une offre commerciale diversifiée et freine le développement économique local.
Le dispositif proposé sanctionne l’acquisition de droits d’exploitation non suivie d’un déploiement effectif dans un délai de deux ans. Il prévoit :
● Une qualification en pratique restrictive de concurrence ;
● Des sanctions administratives proportionnées et dissuasives ;
● Une procédure de libération des droits non exploités permettant leur réattribution à des opérateurs désireux de les mettre en œuvre ;
● Un décret en conseil d’État pour prévoir les modalités d’application, notamment la définition d’un déploiement effectif.
Cette mesure respecte le principe de liberté du commerce et de l’industrie en n’interdisant pas l’acquisition de licences, mais en sanctionnant uniquement leur non-exploitation, pratique constitutive d’un abus de droit de la part des agents économiques y recourant.
Cet amendement s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du présent projet de loi visant à restaurer une concurrence effective dans les territoires ultramarins et à lutter contre les pratiques contribuant à la vie chère.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 115 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et M. XOWIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
|||||||
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Toute entreprise exerçant simultanément des activités d’importation, de distribution et de logistique dans une même collectivité mentionnée à l’article 2 de la présente loi, est soumise à un contrôle spécifique de l’Autorité de la concurrence, afin de prévenir les risques de pratiques restrictives de concurrence, notamment :
1° Les abus de position dominante résultant de l’intégration verticale ;
2° Les ententes illicites entre filiales ou entités liées ;
3° Les subventions croisées ou surfacturations internes entre activités.
II. – Les entreprises mentionnées au I doivent transmettre annuellement à l’Autorité de la concurrence un rapport détaillé incluant :
1° Les coûts de transfert entre filiales (importation, logistique, distribution) ;
2° Les marges pratiquées à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement ;
3° Les justifications de tout écart supérieur à 10 % par rapport aux coûts moyens du marché.
III. – En cas de manquement aux obligations du présent article, l’Autorité de la concurrence peut :
1° Imposer une amende administrative pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires annuel réalisé dans la collectivité concernée ;
2° Ordonner des mesures correctives, y compris la séparation des activités si les pratiques anticoncurrentielles sont avérées ;
3° Publier une décision de non-conformité, interdisant à l’entreprise concernée de bénéficier de subventions publiques pendant trois ans.
IV. – Le contrôle spécifique prévu au I s’étend aux sous-traitants et prestataires avec lesquels l’entreprise intégrée entretient des liens capitalistiques ou contractuels durables, dès lors que ces liens sont susceptibles d’affecter la concurrence.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition des liens durables et les procédures de contrôle.
Objet
Comme le souligne différents rapports, Outre-mer, trois groupes contrôlent 70 % du marché de l’importation, de la distribution et de la logistique. Cette intégration verticale qui consiste à contrôler plusieurs étapes de la chaîne de valeur, depuis la production jusqu’à la distribution, permet à ces entreprises de maîtriser l’ensemble du processus et de fixer des marges à chaque niveau. Par exemple, un groupe peut posséder à la fois des entreprises de transport, des entrepôts et des réseaux de distribution, réduisant ainsi la concurrence et limitant la flexibilité des prix. Résultat ? Des prix gonflés, des marges abusives, et une concurrence étouffée. C’est pourquoi cet amendement propose de soumettre les groupes intégrés à un contrôle spécifique de l’Autorité de la concurrence. Il oblige à la transparence sur les coûts internes (ex. : frais logistiques facturés entre filiales), et permet de sanctionner les abus de position dominante.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 116 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. XOWIE et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
|||||||
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Toute entreprise exerçant simultanément des activités d’importation, de distribution et de logistique dans une même collectivité ultramarine doit, dans un délai de deux ans, séparer juridiquement et comptablement ces activités en créant des filiales distinctes, avec :
1° Des comptes sociaux séparés ;
2° Une interdiction des subventions croisées ;
3° Une déclaration annuelle des flux financiers à l’Autorité de la concurrence.
II. – En cas de manquement, l’Autorité de la concurrence peut :
1° Ordonner la séparation immédiate des activités ;
2° Imposer une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial ;
3° Exclure l’entreprise des marchés publics pour trois ans.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application, notamment les critères de séparation comptable et les procédures de contrôle.
Objet
La concentration verticale de certains acteurs leur permet une efficience et une accumulation des marges du fait de leur puissance sur le marché ce qui a un impact délétère sur les prix outre mer
Or, les outils spécifiques mis en place pour réguler certains prix Outre-mer n’ont pas atteint leurs objectifs : ni les mesures particulières ni le droit de la concurrence ne permettent de lutter efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles. c’est pourquoi nous proposons de séparer juridiquement et comptablement ces activités pour plus de transparence.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 27 24 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. ROHFRITSCH et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
|||||||
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi n’est pas applicable en Polynésie française.
Elle ne saurait être étendue à ce territoire par voie d’ordonnance ou d’adaptation sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, dès lors que les matières qu’elle régit relèvent de la compétence de la Polynésie française.
Objet
Le présent amendement vise à exclure l’application du texte à la Polynésie française.
En effet, la Polynésie française est régie par l’article 74 de la Constitution, qui lui confère le statut de collectivité d’outre-mer dotée d’une large autonomie. Aux termes de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité dispose de la compétence normative dans de nombreux domaines, notamment en matière de développement économique, de commerce, d’emploi, de fiscalité, d’aides aux entreprises et, plus largement, de politique économique.
Les dispositions du texte initial comportent des mesures à caractère économique et social relevant du domaine de compétence du Gouvernement de la Polynésie française. Leur application directe serait donc contraire au principe de spécialité législative, en vertu duquel les lois et règlements de la République ne s’appliquent dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 qu’en cas de mention expresse et dans le respect des compétences locales.
Dans un souci de conformité avec le statut d’autonomie et afin de préserver la libre administration de la Polynésie française, il convient dès lors de préciser que les dispositions du présent texte ne sont pas applicables à ce territoire.
Il convient aussi de souligner que la Polynésie française a déjà légiféré de manière autonome en la matière depuis plus de dix ans. Elle dispose ainsi d’un cadre juridique propre régissant la régulation économique et la concurrence, appuyé par une autorité de la concurrence locale pleinement opérationnelle et par des instruments adaptés aux spécificités du territoire.
Cet amendement ne remet nullement en cause les objectifs poursuivis par la loi, mais vise à respecter la répartition des compétences fixée par la Constitution et la loi organique statutaire, ainsi que la responsabilité du Gouvernement de la Polynésie française en matière de politique économique et de soutien aux acteurs locaux.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 22 24 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme PHINERA-HORTH, MM. PATIENT, THÉOPHILE, BUVAL, FOUASSIN et KULIMOETOKE, Mmes NADILLE et RAMIA, M. ROHFRITSCH et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 |
|||||||
Objet
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 54 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
|||||||
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-11-.... – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
« Ces dispositions s’appliquent notamment :
« 1° Aux ventes de biens ou services dématérialisés ;
« 2° À l’accès aux plateformes numériques, applications, logiciels, œuvres culturelles, contenus audiovisuels, services sportifs et services en ligne payants ou gratuits ;
« 3° Aux refus d’accès aux boutiques applicatives ("app stores") ou aux versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue disponible.
« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.
« Un décret en Conseil d’État précise les exceptions strictement nécessaires pour des raisons :
« 1° De sécurité nationale ou de cybersécurité ;
« 2° D’ordre public.
« Toute clause contractuelle visant à contourner les présentes dispositions est réputée non écrite.
« La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de constater et sanctionner ces pratiques. Elle peut enjoindre au professionnel de se mettre en conformité sous astreinte et prononcer une amende administrative pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires. »
Objet
Le présent amendement vise à mettre fin aux pratiques persistantes de blocage géographique injustifié (« géoblocage ») subies par les consommateurs d’outre-mer, en violation du principe d’égalité d’accès aux biens et services au sein du territoire de la République.
Malgré l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2018/302 du 28 février 2018, qui interdit le géoblocage injustifié dans le marché intérieur, de nombreuses plateformes numériques – y compris des acteurs majeurs (boutiques d’applications, plateformes audiovisuelles, services de streaming sportif ou culturel) – continuent à exclure ou limiter leurs offres dans les Outre-mer, notamment à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
Comme l’a rappelé la réponse ministérielle du 10 juillet 2018 à la question écrite n° 544 de Mme Ericka Bareigts, ces pratiques persistent malgré l’applicabilité du règlement européen aux régions ultrapériphériques (RUP), lesquelles font pleinement partie du marché intérieur de l’Union européenne, conformément à l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Le présent dispositif garantit l’égalité républicaine dans l’accès aux biens et services numériques, lutte contre les discriminations fondées sur le lieu de résidence et renforce l’effectivité du droit européen dans les RUP. Il protège les consommateurs tout en prévoyant un encadrement juridique sécurisé (décret en Conseil d’État, exceptions proportionnées, dispositif anti-contournement) et donne à la DGCCRF des moyens de sanction.
Il s’inscrit dans le respect du principe constitutionnel d’égalité et de continuité territoriale, tels que garantis par le Conseil constitutionnel. Cet amendement applique par ailleurs la recommandation de l’Autorité de la concurrence du 4 juillet 2019 : “compte tenu de l’incertitude quant à l’applicabilité de ce texte aux situations impliquant un consommateur des DROM et un site basé en métropole, il conviendrait de s’interroger sur l’opportunité d’adopter une réglementation nationale reprenant les interdictions du règlement européen. Cela permettrait d’assurer une protection aux internautes ultramarins contre les mesures de blocage géographique et les discriminations susceptibles d’être mises en œuvre par les enseignes de commerce en ligne.”
L’Autorité note ainsi : “En effet, bien que le droit européen soit, en principe, applicable aux DROM, le Règlement geoblocking exclut de son champ d’application les « situations purement internes, à savoir lorsque tous les éléments pertinents de la transaction sont cantonnés à l'intérieur d'un seul État membre”, et « notamment la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement du client ou du professionnel, le lieu d'exécution, les moyens de paiement utilisés dans le cadre de la transaction ou de l'offre, ainsi que l'utilisation d'une interface en ligne ». En toute rigueur, pour déterminer si le Règlement geoblocking peut bénéficier aux internautes des DROM, il faudrait déterminer in concreto si une situation donnée est ou non « purement interne », c’est-à-dire si tous les éléments de la transaction sont nationaux. Par exemple, en présence d’un consommateur résidant en Guyane souhaitant passer commande avec une carte bancaire émise par un établissement français sur un site hébergé en métropole, exploité par une société immatriculée en métropole et dont les produits se trouvent stockés en métropole, a priori, le Règlement geoblocking ne devrait pas être applicable, tous les éléments caractérisant la situation étant internes. En revanche, si les serveurs hébergeant le site sont localisés en Espagne et que les entrepôts de l’enseigne se situent en Belgique, on peut supposer que la situation serait analysée comme n’étant pas « purement interne », rendant le texte précité opérant. Ainsi, un consommateur résidant à La Réunion naviguant sur un site allemand bénéficierait de la protection du Règlement geoblocking, mais risquerait de ne pas être couvert en navigant sur un site français.”
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 72 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
|||||||
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Un décret précise les critères permettant de définir la comparabilité des denrées alimentaires au sens du présent article, en tenant compte notamment de leur nature, de leur mode de production, de leurs usages et de leur impact sur la concurrence avec les produits issus de la production locale.
Objet
L’article 13 du présent projet de loi vise à renforcer la possibilité de réglementer les prix ou importations de produits dont le prix de vente dans les outre-mer est manifestement inférieur à celui pratiqué dans l’hexagone – produits dits « de dégagement » -, en ajoutant la notion de produits locaux « substituables » aux produits importés concernés qui pourraient bénéficier de l’accord entre producteurs locaux et importateurs conclu sous l’égide du préfet.
Toutefois, comme le souligne le Conseil d’État dans le point 44 de son avis, il persisterait des incertitudes sur « les questions techniques entourant l’appréciation de la condition tenant à l’existence de prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l’hexagone {et que} le seul ajout des produits » substituables « tel qu’il est proposé par le projet de loi, n’est pas de nature à résoudre les difficultés relatives à la définition du champ d’application du deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce ».
Afin de mieux encadrer cette nouvelle rédaction, le présent amendement propose ainsi la reprise d’un amendement adopté par le Sénat lors de la discussion de la proposition de loi de M. Lurel afin qu’un décret vienne préciser les critères permettant de définir la comparabilité des denrées alimentaires au sens de l’article 420-5 du code de commerce, en tenant compte notamment de leur nature, de leur mode de production, de leurs usages et de leur impact sur la concurrence avec les produits issus de la production locale.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 58 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
|||||||
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Le deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application de ces dispositions, sont considérées comme substituables les denrées alimentaires qui, bien que n’étant pas identiques, sont susceptibles de répondre aux mêmes besoins ou usages pour le consommateur et d’être substituées entre elles dans des conditions économiques raisonnables. Cette substituabilité est appréciée au regard de caractéristiques objectives telles que la nature, la composition, la qualité nutritionnelle, les conditions d’usage, le conditionnement, le prix ainsi que la perception des consommateurs. Les critères permettant d’identifier les denrées substituables sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’agriculture et de la consommation, en cohérence avec les principes définis par le droit de la concurrence et la jurisprudence européenne relative à la délimitation du marché pertinent. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de sécuriser juridiquement la notion de « denrées substituables » afin de garantir son effectivité dans la lutte contre les abus de position dominante et la vie chère, notamment dans les territoires ultramarins.
Le Conseil d’État, dans son avis du 30 juillet 2025 sur le projet de loi relatif à la lutte contre la vie chère dans les outre-mer, a souligné que l’introduction du terme « denrées substituables » à l’article L.420-5 du code de commerce « manquait de précision juridique », faisant courir un risque d’insécurité juridique et de contentieux.
Cet amendement apporte une définition juridiquement stabilisée de la notion de substituabilité, en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la définition du « marché pertinent » (CJUE, 14 février 1978, United Brands, aff. 27/76 ; CJUE, 3 juillet 1991, Hoffmann-La Roche, C-85/76) ; la communication de la Commission européenne 97/C 372/03 sur la définition du marché pertinent qui retient l’analyse de « la substituabilité du côté de la demande » ; la jurisprudence française (Cass. com., 29 mai 2001, n°99-13.518, « Prodim ») prenant en compte la substituabilité de fait pour le consommateur et la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence (Décision 19-D-14, 2019 – grandes surfaces alimentaires ; Avis 22-A-08, 2022 – vie chère Outre-mer).
La définition intègre des critères objectifs, évitant l’arbitraire administratif, la compatibilité avec le droit européen (article 101 et 102 TFUE) et la spécificité des marchés ultramarins où peu de produits sont interchangeables du fait de la dépendance logistique et du faible nombre d’importateurs (constats OPMR 2019–2023, IGF 2019).
Afin de préserver la sécurité juridique du dispositif, la définition renvoie à un arrêté ministériel pour préciser les critères d’application, outil souple et ajustable, fréquemment validé par le juge administratif (CE, 19 juillet 2010, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie).
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 19 24 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||||||
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation, et notamment celle de la négociation entre l’État et les acteurs du secteur. Sont prises en compte, en tant que de besoin et pour chaque collectivité, les capacités de production locales. »
Objet
En 2012, la loi imposant une part de surface de vente pour les grandes surfaces était restée lettre morte faute d’imposer des modalités par décret.
Cette mesure est d’une importance capitale pour les collectivités, susceptible de faire baisser le coût de la vie, de favoriser la souveraineté alimentaire, et d’aider nos agriculteurs durement touchés par les aléas climatiques récents.
Cependant, publier un décret imposant des modalités non prévues par la loi pourrait fragiliser juridiquement le texte qui ne prévoit aucune modalité.
D’autre part, le temps écoulé depuis 2012 nécessite que soit réaffirmée la volonté du Parlement d’aller en ce sens face à la grande distribution.
Le présent amendement se propose donc d’acter les contours du décret dans la loi de 2012 et de publier le décret par la suite.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 104 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||||||
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts économiques et environnementaux des obligations d’économies d’énergie et de la mise en œuvre de la taxe carbone européenne – Système d’échange de quotas d’émissions (SEQE-UE 2) – pour les obligés présents dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, notamment sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les économies d’énergie effectivement réalisés sur ces territoires.
Objet
Le présent amendement propose la remise d’un rapport sur les impacts économiques et environnementaux des obligations d’économies d’énergie et de la mise en œuvre de la taxe carbone européenne – Système d’échange de quotas d’émissions (SEQE-UE 2) – pour les obligés présents dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, notamment sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les économies d’énergie effectivement réalisés sur ces territoires.
La situation climatique et énergétique des territoires insulaires a pour conséquence une « péréquation à l’envers » du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie. Aligner le montant des prélèvements sur les financements CEE réellement réalisés dans les ZNI tout en garantissant une limite sur l’impact sur le pouvoir d’achat devient urgent.
Alors que les concertations pour une augmentation des objectifs de réalisation d’économies d’énergie se poursuivent dans le cadre de la 6ème période du dispositif des CEE, les rapports (notamment celui de la Cour des Comptes) et les études récentes menées témoignent des enjeux forts à court terme.
Les bilans récents montrent que seuls 25 % des montants prélevés auprès des consommateurs d’énergie dans les DROM reviennent sur ces territoires. Cela résulte en un transfert net de pouvoir d’achat des DROM vers l’Hexagone de l’ordre de 140 millions d’euros en 2023.
Plusieurs raisons rendent singulières ces zones insulaires :
Conditions climatiques différentes et insularité : Ces territoires sont caractérisés par des conditions climatiques particulières et par les surcoûts liés à l’insularité. Cela complique la localisation des gisements d’économies d’énergie ainsi que la réalisation de travaux éligibles aux aides CEE. Utilisation réduite des fiches d’opérations standardisées (FOS) : Environ deux fois moins de fiches d’opérations standardisées sont utilisées dans les DROM (15-20 fiches couramment utilisées contre 40-50 dans l’Hexagone), réduisant ainsi l’efficacité et l’accès aux aides. Rendement réduit des travaux : Un même type de travaux, comme l’isolation des combles, génère naturellement moins d’économies d’énergie sous un climat tropical, rendant les objectifs d’efficacité plus difficiles à atteindre. Difficultés d’électrification des transports : Le manque d’infrastructures adaptées, l’offre limitée de véhicules électriques en zone tropicale et les contraintes de gestion des véhicules hors d’usage compliquent la réalisation d’actions à impact dans le secteur des transports.
Malgré les bonifications ZNI et quelques programmes spécifiques, le fossé ne cesse de se creuser. La précarité énergétique s’accroît, la dépendance à la voiture individuelle persiste et les contributions aux objectifs CEE continuent d’augmenter.
Ces contributions pourraient même doubler à l’horizon 2026, avec une 6ème période principalement conçue pour l’Hexagone.
Il est important de souligner que toutes les ZNI, y compris la Corse, sont touchées par ces contraintes.
Faute d’un plan d’action adapté à nos territoires, d’une stratégie réaliste pour freiner ce transfert net de pouvoir d’achat vers l’Hexagone, et faute de moyens suffisants pour réaliser des chantiers d’envergure qui anticiperaient les conséquences du changement climatique, nous devons à présent agir pour limiter le coût et l’impact des CEE et de la taxe carbone dans les DROM.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 105 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||||||
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 513-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le a du 4° de l’article L. 513-6 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ...) Portent sur les pièces de carrosserie amovibles ;
« ...) Portent sur les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
« ...) Portent sur les pièces optiques et rétroviseurs ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Lors de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités en 2019, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à libéraliser le marché des pièces détachées visibles pour l’automobile, « dans le but de dynamiser la compétitivité des équipementiers de la filière automobile, de favoriser la baisse des coûts pour les consommateurs et d’éviter le recours illicite à des contrefaçons pouvant présenter un risque de défaillance grave ».
De manière générale, les pièces détachées automobiles visibles (ailes, capots, pare-chocs, pare-brise, feux, rétroviseurs, etc.) sont protégées par la loi sur les dessins et modèles et par les dispositions relatives aux droits d’auteurs. Seul le constructeur automobile est habilité à distribuer ces pièces aux différents réparateurs. Par ailleurs, cette protection sur la pièce automobile visible couvre non seulement sa première incorporation dans le produit fini ( « première monte » destinée à l’assemblage du véhicule neuf) mais aussi toute fabrication, commercialisation, incorporation à titre de pièce de rechange ( « deuxième monte » ). C’est là la différence entre la France et de nombreux autres États membres où la production et la commercialisation des pièces de rechange destinées à la réparation sont totalement libres et exemptes de droits de propriété intellectuelle.
Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité de la Concurrence (ADLC) estime souhaitable de conserver cette protection pour les pièces visibles de « première monte » mais propose de lever, de manière progressive et maîtrisée, la restriction pour les pièces de rechange destinées à la réparation dites de « deuxième monte ». Cette mesure appelée « clause de réparation » a déjà été adoptée en droit par onze pays européens et est en vigueur aux États-Unis et en Allemagne.
Elle aurait pour conséquences de faire baisser les prix des pièces de rechange visibles, d’accroître le pouvoir d’achat du consommateur français, de permettre aux équipementiers français d’intégrer le marché européen de la fabrication et de la distribution des pièces visibles, de leur offrir de nouvelles opportunités de croissance, notamment à l’export et de créer de l’emploi.
Le dispositif voté en 2019 prévoit une modification de l’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle afin que les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas à l’égard d’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque qui portent sur des pièces relatives au seul vitrage ou qui sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine.
Il prévoit également une modification de l’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle pour prévoir que la durée de protection maximale de vingt-cinq ans fixée par cet article soit ramenée à dix ans pour les pièces détachées visibles pour l’automobile. Cette mesure concerne les équipementiers autres que ceux de première monte, auxquels la protection au titre des dessins et modèles ne sera plus opposable que pendant une durée de dix ans.
Le présent amendement prévoit de parfaire ce dispositif en ramenant de 10 à 5 ans la protection intellectuelle pour les pièces détachées visibles pour l’automobile. Il complète ensuite la liste des pièces pouvant être libéralisées en y ajoutant les pièces de carrosserie amovibles, les pièces de garnissage intérieur ainsi que les pièces optiques et rétroviseurs.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 126 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. SALMON et MELLOULI, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
|||||||
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret, pris après consultation des collectivités concernées, détermine les conditions d’application du présent article pour chaque collectivité, en particulier la surface de vente minimale, qui ne peut excéder 400 m², à partir de laquelle les entreprises de distribution sont soumises à l’obligation mentionnée au premier alinéa, les catégories de produits concernés, la part de surface de vente dédiée à l’approvisionnement régional en fonction des caractéristiques et du potentiel de production du marché local et les sanctions applicables en cas de manquement. »
Objet
Cet amendement vise à rendre effective l’obligation pour les distributeurs de réserver une part de leur surface de vente aux productions régionales.
Créée par l’article 4 de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (LREOM), cette obligation n’a jamais été appliquée. Elle est pourtant particulièrement intéressante pour des territoires qui subissent les conséquences d’un très faible taux d’auto-approvisionnement. En matière alimentaire en particulier, le taux de dépendance aux importations est de près de deux tiers en Guyane et à Mayotte, de plus de 75 % en Polynésie française et à la Réunion, plus de 80 % en Guadeloupe et en Martinique ou encore de 98 % à Saint-Pierre-et-Miquelon (Rapport d’information déposé par la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale sur l’autonomie alimentaire des outre-mer, n° 1502, 4 juillet 2023).
Réserver une part d’approvisionnement local pour les produits vendus en supermarché constitue un levier pour soutenir la production alimentaire locale au bénéfice des producteurs comme des consommateurs. En permettant aux producteurs de trouver plus de débouchés et en augmentant le nombre de produits commercialisés qui ne sont pas soumis aux surcoûts liés à l’importation, cette mesure doit soutenir l’économie locale et faire diminuer les prix sur des produits essentiels. Elle présente donc un lien avec le présent projet de loi.
Cette situation et les prix élevés justifient d’imposer aux distributeurs certaines obligations en matière d’approvisionnement local. Le présent amendement permet de préciser l’obligation inscrite dans la LREOM afin qu’elle soit enfin appliquée. Le Gouvernement devra préciser par décret les types de produits et les commerces concernés, les modalités d’application en fonction des territoires et les sanctions qui pourront être prononcées en cas de manquement à ces obligations.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 61 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mmes BÉLIM et CONCONNE, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
|||||||
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le pourcentage :
20 %
par les mots :
un tiers
Objet
Le présent amendement vise à porter de 20 % à un tiers (33 %) la part maximale de marchés publics pouvant être réservée aux TPE-PME et artisans locaux dans les territoires ultramarins, conformément au dispositif initialement prévu par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer.
L’article 73 de la loi Égalité Réelle Outre-mer (EROM) avait instauré, à titre expérimental pour cinq ans, la possibilité de réserver jusqu’à un tiers des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales. Cette expérimentation s’est achevée en 2022.
L’article 14 du présent projet de loi reprend ce dispositif de réservation de marchés mais en limitant le plafond à 20 %, soit une réduction significative par rapport au dispositif antérieur. Cette diminution apparaît contradictoire avec les objectifs affichés de lutte contre la vie chère et de développement économique endogène.
Le retour au seuil de 33 % permettra le renforcement du tissu économique local. Les TPE-PME et artisans ultramarins restent structurellement fragiles et sous-capitalisés. Un seuil de 33 % leur offre de meilleures perspectives de développement et de consolidation. Plus les entreprises locales accèdent à la commande publique, plus elles se développent et peuvent proposer des prix compétitifs, contribuant ainsi à la lutte contre la vie chère. Le caractère facultatif du dispositif ( « peuvent réserver » ) garantit que les acheteurs publics conservent leur liberté d’appréciation et ne réservent que les marchés pour lesquels une offre locale suffisante existe.
Le retour à un tiers permet d’offrir aux acheteurs publics ultramarins une marge de manœuvre équivalente à celle dont ils disposaient précédemment, tout en maintenant les garanties de sécurité juridique et les obligations de transparence prévues par le code de la commande publique.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans la continuité de la politique publique menée en faveur de l’égalité réelle outre-mer et du développement économique des territoires ultramarins.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 62 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
|||||||
Alinéa 1, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Une part minimale du marché peut être réservée à des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées sur le territoire du département, région ou collectivité d’outre-mer concerné.
Objet
Le présent amendement vise à compléter le dispositif expérimental de l’article 14 en y intégrant une dimension d’économie circulaire adaptée aux spécificités ultramarines.
L’article 14 du projet de loi permet aux acheteurs publics ultramarins de réserver jusqu’à 20 % de leurs marchés inférieurs aux seuils européens aux TPE-PME et artisans locaux. Cette mesure répond à un objectif essentiel de développement économique endogène et de lutte contre la vie chère.
Le présent amendement propose d’autoriser la réservation d’une part minimale du marché à des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées produites localement. L’emploi du verbe « peuvent » permet de laisser une marge d’appréciation aux soumissionnaires en fonction des différents marchés.
Les territoires ultramarins font face à des défis environnementaux majeurs liés à leur insularité : saturation des capacités de stockage des déchets, coûts d’acheminement prohibitifs des matières premières, vulnérabilité accrue face aux impacts du changement climatique, et richesse exceptionnelle de leur biodiversité qu’il convient de préserver.
Cette disposition permettrait de donner aux acteurs économiques un outil supplémentaire pour favoriser l’émergence de filières locales d’économie circulaire et de valorisation des déchets, de réduire la dépendance aux importations et contribuer à la baisse des prix. Elle permettrait par ailleurs de créer des emplois non délocalisables dans les secteurs du réemploi et du recyclage et de diminuer l’empreinte carbone liée au transport maritime et aérien. Enfin, elle s’inscrirait en conformité avec les objectifs de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) en l’adaptant aux réalités ultramarines.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit de l’article 14 en renforçant le tissu économique local tout en apportant une réponse concrète aux enjeux de transition écologique propres aux Outre-mer.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 63 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
|||||||
Alinéa 1, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour les marchés de travaux relatifs à la construction, à la réhabilitation, ou à la déconstruction de bâtiments d’une valeur supérieure à 500 000 euros hors taxes, le plan de sous-traitance peut prévoir qu’une part minimale du contrat concerne des biens, matériaux et produits issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, valorisés sur le territoire du département, région ou collectivité d’outre-mer concerné.
Objet
Le présent amendement vise à soutenir le développement de l’économie circulaire dans les Outre-mer.
Dans la continuité de la loi Égalité Réelle Outre-mer portée par Ericka Bareigts en 2017, l’article 15 du projet de loi instaure une obligation de plan de sous-traitance au profit des TPE-PME et artisans locaux dans les marchés publics ultramarins supérieurs à 500 000 euros hors taxe. Cette mesure répond à un objectif essentiel de développement économique endogène et de lutte contre la vie chère.
Le présent amendement propose de compléter ce dispositif en autorisant explicitement, dans les marchés de construction ou de travaux publics, les soumissionnaires à définir une part du marché réservée à des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées produites sur le territoire concerné. L’emploi du verbe « peuvent » permet de laisser une marge d’appréciation aux soumissionnaires en fonction des différents marchés.
Les territoires ultramarins font face à des défis environnementaux majeurs liés à leur insularité ou enclavement : saturation des capacités de stockage des déchets et capacité limitée des autres types d’installations de traitement des déchets, coûts d’acheminement prohibitifs des matières premières et des produits, vulnérabilité accrue face aux impacts du changement climatique, et richesse exceptionnelle de leur biodiversité qu’il convient de préserver.
Des boucles locales d’économie circulaire existent déjà mais malheureusement la demande n’est parfois pas suffisante pour soutenir durablement l’activité des structures qui les ont mises en place.
Cette disposition permettrait de donner aux acheteurs publics un outil supplémentaire pour favoriser l’émergence de filières locales d’économie circulaire et de valorisation des déchets, de réduire la dépendance aux importations et contribuer à la baisse des prix. Elle permettrait par ailleurs de créer des emplois non délocalisables dans les secteurs du réemploi et du recyclage et de diminuer l’empreinte carbone liée aux transports maritime et aérien. Enfin, elle s’inscrirait en conformité avec les objectifs de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) en l’adaptant aux réalités ultramarines.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit de l’article 15 en renforçant le tissu économique local tout en apportant une réponse concrète aux enjeux de transition écologique propres aux Outre-mer.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 57 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
|||||||
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2113-15 du code de la commande publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, lorsque ces marchés ou lots portent sur :
« 1° Des prestations concourant directement à la préservation de l’environnement ;
« 2° Des prestations visant l’amélioration des conditions de vie des populations ;
« 3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article et les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1° à 3° du présent article. »
Objet
Cet amendement s’inscrit en soutien au tissu économique local, comme prévu par le présent titre, avec un focus sur les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS).
En application de l’article L. 2113-15 du code de la commande publique, il est possible de passer des marchés réservés avec des entreprises de l’économie sociale et solidaire qui portent exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques. Cette liste étant limitative vient restreindre l’accompagnement qui pourrait être mis en œuvre pour ces filières par le biais de la commande publique et pourtant porteuses de compétences et de développement. Cet amendement vise à soutenir le développement des structures de l’économie sociale et solidaire dans les territoires ultramarins en élargissant les possibilités de marchés réservés, particulièrement dans les domaines environnementaux et sociaux où ces structures apportent une plus-value significative.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 59 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
|||||||
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2691-1 du code de la commande publique est complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« La part minimale d’heures d’exécution prévue au premier alinéa peut être réalisée soit par la mise en place d’heures d’insertion sociale destinées aux jeunes éloignés de l’emploi, soit par le recrutement direct de jeunes de moins de 25 ans dans l’équipe affectée à l’exécution du marché.
« La part minimale du nombre d’heures nécessaires à l’exécution du marché qui doit être effectuée par des jeunes de moins de 25 ans est fixée à 30 %. Dans les territoires mentionnés au premier alinéa, les collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 100 000 habitants, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics dont le montant d’achats annuel est supérieur à 50 millions d’euros hors taxes, doivent réaliser au minimum 35 000 heures d’insertion sociale par an dans le cadre de l’exécution de leurs marchés publics. Cette obligation fait l’objet d’un bilan annuel dans le cadre du schéma mentionné à l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à préciser dans la loi les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’emploi des jeunes de moins de 25 ans dans les marchés publics ultramarins, tout en laissant une certaine flexibilité aux administrations concernées.
Il est par ailleurs proposé d’établir au sein du code de la commande publique une insertion obligatoire des publics éloignés de l’emploi par l’intervention directe de la commande publique. La ville de Saint-Denis de La Réunion a ainsi contractualisé plus de 300 000 heures d’insertions entre 2021 et 2024, ce qui a eu un effet notable sur l’insertion et la cohésion sociales. Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique qui précise que dans le cadre du Schéma des Achats publics Socialement et écologiquement responsables qui définit que les montants liés à l’obligation de mise en œuvre ont été abaissés : « Le décret abaisse de 100 à 50 millions d’euros le montant des achats annuels déclenchant, pour les collectivités territoriales et les acheteurs dont le statut est déterminé par la loi, l’obligation d’élaborer un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables en application de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. »
Il est proposé de compléter cette disposition, en prévoyant une obligation de réalisation de 35 000 heures d’insertion sociale minimum par an pour les collectivités territoriales les plus importantes dans les Outre-mer.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 60 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
|||||||
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le cadre des expérimentations prévues aux articles 14 et 15 de la présente loi, pour les marchés publics de travaux et services relatifs à la construction, à la réhabilitation, à la déconstruction et à l’aménagement dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent intégrer des clauses relatives à l’utilisation, la valorisation et l’incorporation de biens, matériaux et produits issus du réemploi, de la réutilisation ou de l’économie circulaire, notamment :
« 1° L’utilisation de matériaux de réemploi ;
« 2° La récupération et la valorisation sélective lors de démolitions ;
« 3° L’incorporation de matériaux recyclés ;
« 4° L’intégration d’exigences en matière d’économie circulaire dans les cahiers des charges. »
Objet
Le présent projet de loi prévoit d’adapter les règles de la commande publique en faveur des TPE-PME locales.
Cet amendement propose d’aller plus loin en autorisant l’intégration de clauses circulaires dans les marchés de construction et de travaux publics, afin de stimuler des filières locales de réemploi, de réutilisation et de matériaux recyclés (mobilier, BTP, fournitures scolaires).
Cette orientation permettrait de réduire les importations coûteuses, de créer des emplois locaux non délocalisables et de diminuer la facture publique à moyen terme.
Elle offrirait également aux collectivités ultramarines un outil concret pour orienter la dépense publique vers des filières plus durables et cohérentes avec leurs contraintes logistiques. Les clauses circulaires dans la commande publique contribueraient à sécuriser des débouchés pour les acteurs locaux du réemploi et du recyclage, consolidant ainsi l’économie circulaire comme un pilier de développement économique dans les outre-mer.
|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 108 27 octobre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. XOWIE et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
|||||||
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’une évaluation des effets économiques et sociaux des mesures prévues par la présente loi.
Cette évaluation porte notamment sur :
1° L’évolution des prix à la consommation des produits de première nécessité ;
2° La part des marges des distributeurs et importateurs ;
3° Les effets sur la rémunération des producteurs et le niveau d’activité des entreprises locales ;
4° Les conséquences administratives et financières pour les opérateurs économiques et les services de l’État.
Un premier rapport d’étape est transmis au Parlement dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, puis un rapport final dans un délai de vingt-quatre mois.
Objet
Cet amendement met en œuvre la recommandation expresse du Conseil d’État visant à compléter l’étude d’impact et à renforcer l’évaluation des effets des dispositifs Il permet de prévenir les dérives observées dans les lois Egalim : absence de mesure fiable de l’impact sur les prix et marges, et impossibilité d’en ajuster les effets.