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Direction de la séance |
Proposition de loi Structures économiques face aux risques de blanchiment (1ère lecture) (n° 95 , 94 , 86) |
N° 3 31 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 561-15-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-15-... ainsi rédigé :
« Art. L. 561-15-.... – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, notamment les greffiers des tribunaux de commerce, procèdent à une déclaration de soupçon dans les conditions définies à l’article L. 561-15 lorsqu’elles constatent, à l’occasion de l’immatriculation ou de la modification d’une personne morale, des éléments laissant présumer l’existence d’une entreprise éphémère.
« Les critères permettant de qualifier une société d’« éphémère », ainsi que les modalités de leur appréciation, sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la mission interministérielle de coordination anti-fraude. »
Objet
Le présent amendement vient rétablir la définition d’entreprise éphémère, tout en renvoyant la définition de ses critères aux voies réglementaires.
Comme démontré par le sénateur Sautarel, rapporteur de la proposition de loi, définir précisément dans la loi certains critères risquerait d’être contre-productif. Cela pourrait en effet permettre aux entreprises frauduleuses d’échapper aux radars des services de contrôle et pourrait conduire à ralentir la capacité d’adaptation de ces services devant les évolutions des criminels.
Il nous semble cependant primordial d’inclure le statut juridique de ces sociétés dans la loi, tout en évitant que la définition de critères apparaisse comme trop rigide au regard des évolutions constantes. C’est pourquoi cet amendement propose qu’une définition ad hoc soit établie par voie réglementaire.