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commission des affaires étrangères

Projet de loi

Protocole additionnel AIEA

(1ère lecture)

(n° 328 (2006-2007) )

N° COM-10

30 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. del PICCHIA, rapporteur


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

En cas d’opposition totale ou partielle à toute vérification prévue au Titre III de la présente loi ou à toute inspection internationale, effectuée au titre des engagements internationaux souscrits par la France et relatifs à l’application des garanties, de la part de la personne visée par ladite vérification ou  inspection, l’autorité administrative peut solliciter du président du tribunal de grande instance, ou du juge délégué par lui, l’autorisation de procéder à cette vérification ou inspection.

Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux concernés.

Le magistrat vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la vérification ou l’inspection par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux concernés et les noms et qualités des agents habilités à y procéder.

La vérification est réalisée sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Ce dernier désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

 

 


 

Objet

Cet amendement tend tout d’abord à préciser les modalités d’intervention du Juge afin de permettre une autorisation rapide d’accès prévu dans le cadre du Protocole additionnel en cas d’opposition totale ou partielle à cet accès.

Puis il vise à étendre cette possibilité de recours au juge spécifiquement prévue pour l’exercice du droit d’accès complémentaire à l’opposition aux inspections effectuées tant au titre de l’Accord de garanties que du traité Euratom.