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commission des lois

Projet de loi

contentieux

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-10

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 16


Compléter l'article 16 par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 628-8. - Les dispositions des articles 706-80 à 706-106, à l'exception de celles prévues par les articles 706-88-1 et 706-88-2, sont applicables à l'enquête, la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628.

« Pour l'application du sixième alinéa de l'article 706-88, l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

« Art. 628-9. – Les dispositions du présent sous-titre sont également applicables aux crimes de torture pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes en application des dispositions de l’article 689-2. »

Objet

Cet amendement comporte un double objet.

-Le renforcement des moyens d'investigation du futur pôle judiciaire spécialisé pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre

Comme l'ont indiqué à votre rapporteur les magistrats du TGI de Paris actuellement chargés de l'instruction d'affaires relatives à des crimes contre l'humanité, le code de procédure pénale ne permet pas l'utilisation dans les enquêtes ou instructions portant sur de tels crimes des mesures d'investigations spécifiques prévues en matière de criminalité organisée et de terrorisme, telles que l'infiltration, la sonorisation et la fixation d'images, ou encore les perquisitions de nuit.

Or, l'instruction de certains dossiers a montré que de telles mesures pourraient être très utiles pour élucider ces crimes. En outre, les crimes contre l'humanité, qui constituent par nature des crimes commis par une pluralité d'auteurs, peuvent être considérés, au regard de leur imprescriptibilité, comme les infractions les plus graves de notre code pénal.

Aussi paraît-il nécessaire que l'autorité judiciaire puisse disposer de l'ensemble des mesures d'investigations prévues par notre code de procédure pénale lors d'instructions portant sur de tels crimes.

Le présent amendement permet donc l'utilisation des mesures d'investigation prévues en matière de criminalité organisée pour les enquêtes ou instructions portant sur des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.

En ce qui concerne la garde à vue des auteurs de ces faits, il sera possible au juge des libertés et de la détention de différer l'intervention de l'avocat jusqu'à la 72ème heure, comme en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

- L'extension de la compétence du nouveau pôle judiciaire spécialisé aux actes de torture visés par la convention de New York du 10 décembre 1984

Le présent amendement étend la compétence du pôle judiciaire spécialisé pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre aux crimes de torture au sens de l’article 1er de la convention de New York du 10 décembre 1984, pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes, lorsque les faits sont commis à l’étranger, en application des dispositions de l’article 689-2 du code de procédure pénale.

Cette extension des compétences, que le rapport Guinchard appelait de ses voeux, est également souhaitée par les magistrats du TGI de Paris qui travaillent sur les dossiers relatifs à des crimes contre l'humanité et par les organisations de défense des droits de l'homme. Elle donnera au futur pôle un champ de compétence cohérent, puisque l'ensemble des crimes visés présentent des caractéristiques communes (faits commis à l'étranger, dans un contexte historique, politique et culturel particulier).