commission des lois |
Projet de loi contentieux (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-11 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 16 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
4° L'article 92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Agissant dans le cadre d'une commission rogatoire internationale adressée à un Etat étranger, il peut, avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, procéder à des auditions sur le territoire de cet Etat. »
Objet
Les juges d'instruction actuellement chargés des dossiers relatifs à des crimes contre l'humanité -essentiellement des dossiers relatifs au génocide rwandais confiés à la justice française par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) - ont indique que l'article 92 du code de procédure pénale ne permettait pas au juge d'instruction de procéder lui-même à des auditions dans le cadre de commissions rogatoires internationales.
Or, de telles auditions ne peuvent être utilement demandées aux autorités locales, en raison des risques de partialité et de l'application, dans de nombreux pays d'une procédure accusatoire.
Le présent amendement vise donc à donner expressément la possibilité aux juges d'instruction de réaliser eux-mêmes des auditions à l'étranger, dans le cadre de commissions rogatoires internationales, avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné.
Les règles du code de procédure pénale relatives aux auditions conduites par le juge d'instruction seraient entièrement applicables à ces auditions réalisées à l'étranger (présence d'un greffier, procès-verbal, présence d'un avocat...).