commission des lois |
Projet de loi contentieux (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-18 rect. 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 26 |
I. Les alinéas 3 à 6 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
III. - Les articles 1er et 2 sont applicables aux procédures en cours dans les conditions suivantes :
En matière civile, la juridiction de proximité demeure compétente pour connaître des procédures en cours jusqu'au premier jour du septième mois suivant la date fixée au I, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l'état au tribunal d'instance. Dans les matières dont la connaissance est transférée par l’effet de la présente loi au tribunal d'instance, les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant la date fixée au I pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance.
En matière pénale, les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal de police. Pour les contraventions relevant du tribunal de police en vertu de la présente loi, les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date fixée au I pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures civiles ou pénales, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.
Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées.
Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité sont transférées au greffe du tribunal d’instance ou du tribunal de police selon la nature de la procédure. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - A compter de la date prévue à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'article 628-1, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l'instruction » ;
2° Aux articles 628-2 à 628-6, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
Objet
Cet amendement tend à assurer la cohérence des dispositions relatives au sort des procédures en cours devant la juridiction - supprimée - avec les modifications récentes apportées au code de l’organisation judiciaire à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire.
Il complète en outre les mesures transitoires, afin de permettre l'application, lorsqu'elle entrera en vigueur, de la collégialité de l'instruction au nouveau pôle spécialisé pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.