commission des lois |
Projet de loi contentieux (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-24 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Avant le premier alinéa, insérer six alinéas ainsi rédigés :
« I. Après l’article 180 du code de procédure pénale, il est inséré un article 180-1 ainsi rédigé :
« Art. 180-1. - Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions des articles 495-7 et suivants.
« La détention provisoire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire de la personne prend fin sauf s’il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’article 179.
« L’ordonnance de renvoi indique qu’en cas d’échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a été maintenue, dans un délai d’un mois à compter de celle-ci, aucune décision d’homologation n’est intervenue, le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été maintenu en détention les dispositions du quatrième et cinquième alinéa de l’article 179 sont alors applicables.
« Le procureur de la République peut, tout en mettant en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable du culpabilité, assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ; cette assignation est caduque si une ordonnance d’homologation intervient avant l’expiration du délai de trois mois ou d’un mois.
« La demande ou l’accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue par l’article 175 ; si ces demandes ou accords ont été recueillies au cours de l’information, les dispositions du présent article peuvent être mises en œuvre sans qu’il soit nécessaire de faire application des dispositions de l’article 175. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre l’utilisation de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après une instruction (CRPC).
En effet, actuellement, à l’issue d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut soit rendre une ordonnance de non-lieu s’il estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes, soit rendre une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. Or, certaines procédures d’instruction pourraient opportunément faire l’objet d’une procédure de CRPC.
Le rapport « Célérité et qualité de la justice » remis par M.Magendi au Garde des Sceaux en 2004 recommandait d’ailleurs d’introduire une telle souplesse.
En conséquence, cet amendement prévoit la possibilité pour le juge d’instruction d’ordonner à l’issue de l’instruction le renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une procédure de CRPC.
Cette possibilité sera strictement encadrée puisqu’elle ne sera possible que si :
- le juge d’instruction estime opportun une telle procédure ;
- les faits reprochés au mis en examen sont susceptibles de faire l’objet d’une CRPC, c'est-à-dire l’un des délits prévus par l’article 495 du code de procédure pénale ;
- le mis en examen reconnaît ses faits sous la qualification retenue par le juge d’instruction ;
- le mis en examen, le procureur de la République et la partie civile ont donné leur accord pour une telle procédure.
L’accord du procureur de la République et des parties pourra être recueilli à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, cette ordonnance aux fins de CRPC ne redonnera pas au procureur de la République l’opportunité des poursuites : en effet, en cas d’échec de la procédure de CRPC et en tout état de cause, à l’issue d’un délai d’un mois si le prévenu est détenu et de trois mois dans les autres cas, le prévenu sera renvoyé de plein droit devant le tribunal correctionnel.
Enfin, de la même manière que l’article 495-15-1 du code de procédure pénale permet au procureur de la République, à l’issue d’une enquête, de délivrer simultanément une convocation aux fins de CRPC et une COPJ, le présent amendement autorise le procureur de la République à assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel tout en mettant en œuvre la procédure de CRPC. Une telle disposition est en effet indispensable car sinon l’échec de la procédure de CRPC entraînera des délais importants de jugement. Si la procédure de CRPC aboutit, l’assignation du prévenu sera caduque.