commission des lois |
Projet de loi contentieux (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-25 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le code civil est ainsi modifié :
1°- Au premier alinéa de l’article 365 du code civil, le mot « devant le » est remplacé par les mots « adressée au »
2° - Au dernier alinéa de l’article 372 du code civil, le mot « devant le » est remplacé par les mots « adressée au ».
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’exigence de la comparution des parents devant le greffier en chef pour établir une déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale.
Il reprend la proposition n°44 formulée par la Commission présidée par le Recteur Guinchard.
La nécessité de procéder à une déclaration commune devant le greffier pour pouvoir exercer l’autorité parentale en commun concerne deux cas très précis. Le premier cas est celui dans lequel le second lien de filiation a été établi plus d’un an après la naissance de l’enfant. Le second cas est celui dans lequel la filiation est judiciairement prononcée, comme par exemple lors l’adoption simple de l’enfant du conjoint. Dans ces deux hypothèses les deux parents détiennent l’autorité parentale, seul son exercice en commun est subordonnée à la déclaration conjointe.
Il est proposé de ne plus exiger la comparution personnelle des parents. En effet, le caractère volontaire et commun de la démarche est assuré par la nécessité de la déclaration conjointe sans que la présence physique des parents soit nécessaire.
Le formulaire de déclaration signé des parents et accompagné des pièces justificatives pourra donc être adressé par courrier au greffe, pour apposition de son sceau par le greffier en chef. Ces dernières précisions seront apportées par voie réglementaire.