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commission des lois

Projet de loi

contentieux

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-28

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 « À la première phrase du premier alinéa de l’article 475-1 du code de procédure pénale, après les mots : « l’auteur de l’infraction » sont insérés les mots : « ou la personne condamnée civilement en application des dispositions de l’article 470-1 ».

Objet

 

L’article 470-1 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel, lorsqu’il avait été saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction et qu’il prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, « demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ».

Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a soulevé une difficulté dans l’application de cet article, celui-ci ne permettant pas à la juridiction saisie de condamner la personne responsable à payer à la partie civile, outre des dommages et intérêts, une somme au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Ni l’article 700 du code de procédure civile, applicable uniquement dans les instances civiles, ni l’article 475-1 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour le tribunal correctionnel de condamner « l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci », ne sont applicables dans une telle situation.

Le présent amendement modifie donc l’article 475-1 du code de procédure pénale afin de donner la possibilité à la juridiction se prononçant sur le fondement de l’article 470-1, d’accorder à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci.