commission des lois |
Projet de loi contentieux (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-29 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article 2-15 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations et fédérations d’associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l’accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile. »
Objet
Dans une décision du 3 juin 2009, la Cour de Cassation semble voir posé pour principe que les associations et fédérations agrées visées à l’article 2-15 du code de procédure pénale peuvent simplement prétendre à une demande de dommages et intérêts au titre de l'article 475-1 du même code.
Cette décision place les associations et fédérations visées à l’article 2-15 du code de procédure pénale dans une réelle insécurité juridique concernant la possibilité pour elle d’obtenir des dommages et intérêts dans les procédures judiciaire d’accidents collectifs.
Le présent amendement prévoit donc, comme le code de procédure pénale l’indique déjà pour d’autres associations habilitées à exercer les droits de la partie civile, que ces associations peuvent obtenir réparation des frais exposés en lien avec l’infraction qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’infraction pour laquelle les droits reconnus à la partie civile ont été exercés.