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commission des lois

Projet de loi

contentieux

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-33 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22, il est inséré un article ainsi rédigé : 

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

I.  Après l’article L 3355-8, il est inséré un article L 3355-9 rédigé ainsi :

« Article L 3355-9. :

I - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République, transiger sur la poursuite des délits prévus et réprimés par les articles L3351-1 à L3351-7, L3352-1 à L3352-9.

Elle peut également transiger sur la poursuite des infractions relatives à l’établissement, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d’un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale,  ou à l’établissement d’un débit de boisson à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants.

II.-Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

III.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

IV.-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. Après l’article L 3512-4, il est inséré un article L 3512-5 ainsi rédigé :

« Article L 3512-5.- L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République, transiger  selon les modalités définies à l'article L. 3355-9, sur la poursuite des délits prévus et réprimés par l’article L3512-2.

Elle peut également transiger sur la poursuite des infractions commises en violation de la réglementation en vigueur et relatives au  fait de fumer dans un lieu à usage collectif hors de l'emplacement prévu à cet effet, ainsi qu’au fait,  pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction, de ne pas mettre en place la signalisation prévue  ou de mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier le traitement des infractions pénales relatives à la réglementation relative au tabagisme et à la réglementation des débits de boissons en permettant le recours à la transaction pénale par l’autorité administrative compétente désignée par décret. Le régime transactionnel des infractions présente plusieurs avantages non négligeables, tout en apportant les garanties nécessaires à travers le contrôle du parquet.

Apportant une solution définitive au conflit pénal dans un délai rapide, la transaction permet d’appliquer à la fois des sanctions dissuasives pour l’auteur des faits mais aussi plus efficaces que certaines amendes pénales dont le taux de recouvrement demeure très faible en pratique.

En outre, elle évite, pour des infractions dont la gravité ne le mérite pas, le passage devant des juridictions pénales souvent encombrées.

Le dispositif répressif est donc renforcé, avec la possibilité pour les agents de contrôle de mettre en place, sous le contrôle du magistrat du parquet, une vraie politique répressive : l'efficacité de la sanction s'en trouve accrue.

Sur le plan technique, l’instauration d’un mécanisme transactionnel à l’instar des régimes déjà existants aux articles L.141-2 et L.216-11 du Code de la consommation, L153-2 du code forestier ou L 205-10 du code rural et de la pêche maritime implique pour le législateur, dans la mesure la transaction pénale  touche aux modes d’exercice de l’action publique et affecte la séparation des pouvoirs et la garantie des droits,  de déterminer les règles qui permettent d’en assurer le respect ce que la présente proposition garantit parfaitement.

Le champ d’application de cette proposition se limite ainsi à envisager le cas d’infractions techniques ou formelles liées à la publicité en faveur du tabac pour lesquelles, en première réponse judiciaire, une poursuite pénale ne sera a priori pas envisagée s’agissant de délits non punis d’emprisonnement. En toute hypothèse, lorsque la proposition d’homologation de la transaction pénale est faite par l’administration, l’autorité judiciaire peut, le cas échéant, décider d’une autre orientation.

En conséquence, cet amendement prévoit donc d’ajouter un article L 3512-5 au code de la santé publique relatif au traitement judiciaire de certaines infractions relatives au tabagisme, ainsi qu’un article L 3355-8 au code de la santé publique en ce qui concerne le traitement de certaines infractions relatives au débit de boissons.