commission des lois |
Projet de loi contentieux (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-35 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CLÉACH au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 697-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 697-2. – Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d'attache d'un navire de la marine nationale, soit l’aérodrome de rattachement d’un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l'encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu'il se trouve. » ;
Objet
Cet amendement a pour but de clarifier la répartition des compétences des juridictions en ce qui concerne les navires de la marine nationale ou les aéronefs militaires. Il reprend le 1° de l’article 3 de la proposition de loi n°303 relative à l’aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire et à la simplification de plusieurs dispositions du code de justice militaire déposée au Sénat le 11 février 2011.
Le code pénal prévoit que la loi française est applicable à bord des navires de la marine nationale ou des aéronefs militaires. L’article 697-3 du code de procédure pénale dispose que sont compétentes les juridictions du lieu de l’affectation ou du débarquement. Mais cette compétence semble concurrente à celle du tribunal aux armées de Paris, qui s’estime compétent lorsque les faits ont eu lieu en dehors des eaux territoriales. Il en résulte des conflits de compétence qui donnent lieu à de nombreuses difficultés procédurales et à des arbitrages du ministère de la justice.
Dans le souci de sécuriser les règles de compétence, cet amendement vise à introduire un article additionnel qui prévoit de rétablir un nouvel article 697-2 dans le code de procédure pénale précisant que la juridiction compétente pour statuer sur les infractions commises à l’encontre ou à bord des navires de la marine nationale ou des aéronefs militaires sera celle de leur lieu d’affectation.