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commission des lois

Projet de loi

contentieux

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-37

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CLÉACH

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le code de justice militaire est ainsi modifié :

 

            1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 321-2 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Est déclaré déserteur à l’intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :

« 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ;

« 2° Mis en route pour rejoindre une formation de rattachement située hors du territoire national, ne s’y présente pas ;

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire du bâtiment ou de l’aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé, un établissement pénitentiaire.

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°. » ;

 

2° L’article L. 321-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour tout militaire de déserter à l’intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d’emprisonnement.

« Le fait de déserter à l’intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d’emprisonnement. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade ».

 

3° A la seconde phrase du 1° de l’article L. 321-4, le mot : «  destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade » ;

 

4° Les articles L. 321-5 à L. 321-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 321-5. - Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :

« 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ;

« 2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s’y présente pas ;

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l’aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d’hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’étranger la juridiction prévue à l’article 697-4 du code de procédure pénale.

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

 

« Art. L.321-6.- Le fait pour tout militaire de déserter à l’étranger en temps de paix est puni de cinq ans d’emprisonnement. S’il est officier, il encourt une peine de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, lorsque le militaire déserte à l’étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d’emprisonnement encourue est réduite à trois ans.

 

« Art. L. 321-7.- La peine d’emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l’étranger :

« 1° En emportant une arme ou du matériel de l’état ;

« 2° En étant de service ;

« 3° Avec complot.

« Est réputée désertion avec complot toute désertion à l’étranger effectuée de concert par plus de deux individus. » ;

 

5° Les articles L. 321-8 à L. 321-10 sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à introduire un article additionnel ayant pour objet de clarifier et de simplifier la notion de désertion, qu’elle soit commise sur le territoire national ou à l’étranger.

 

Le code de justice militaire définit la désertion, qui est une infraction d’ordre militaire, de manière différente selon qu’elle intervient à l’intérieur du territoire ou à l’étranger. Par ailleurs, la désertion est définie et punie plus sévèrement lorsqu’elle intervient avec complot et/ou en temps de guerre.

Or, les définitions actuelles de la désertion à l’intérieur et à l’étranger dans le code de justice militaire, qui date de 1965, sont complexes et ambigües.

Cette complexité a été accrue par la jurisprudence qui a interprété les notions de désertion à l’intérieur et à l’étranger selon le lieu de découverte et non, comme les textes auraient pu pourtant y inciter, selon le régime auquel les militaires appartiennent (service en France ou en opération extérieure).

Ainsi, un militaire, dont le corps ou la formation de rattachement est basé sur le territoire national, mais qui s’absente et franchit sans autorisation les frontières et demeure à l’étranger sera considéré comme déserteur à l’étranger. En revanche, un militaire, dont la formation de rattachement est basée sur le territoire, qui bénéficie d’une permission pour l’étranger mais qui y demeure, sera considéré comme un déserteur à l’intérieur.

De même, un militaire engagé en opération extérieure ou dont la formation est basée à l’étranger, qui s’absente sans autorisation, même s’il revient ensuite sur le territoire national, sera considéré comme un déserteur à l’étranger. En revanche, un militaire engagé en opération extérieure ou dont la formation est basée à l’étranger, qui revient avec autorisation (par exemple une permission) sur le territoire national et qui y demeure sera considéré comme un déserteur à l’intérieur.

Or, les peines applicables sont plus sévères pour le déserteur à l’étranger que pour le déserteur à l’intérieur.

En outre, la juridiction compétente est différente selon la qualification de l’infraction de désertion, puisque, si elle intervient à l’intérieur du territoire, la juridiction compétente sera la juridiction de droit commun du ressort de son corps de rattachement ou du port de rattachement de son bâtiment, alors que si elle intervient à l’étranger elle sera de la compétence du tribunal aux armées de Paris.

Ainsi, sans modifier les grands principes et les peines qui s’y attachent, il semble nécessaire de clarifier les éléments constitutifs de ces deux infractions dans le code de justice militaire, dans un souci de simplification et de sécurité juridique.

Tel est précisément l’objet de cet article, qui reprend les articles 5, 6 et 7 de la proposition de loi n°303 relative à l’aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire et à la simplification de plusieurs dispositions du code de justice militaire déposée au Sénat le 11 février 2011.