commission des lois |
Projet de loi contentieux (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-9 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 16 |
Rédiger comme suit les alinéas 10 à 29 de cet article :
« Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction
et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre
« Art. 628. - Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent sous-titre.
« Art. 628-1. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République, le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 et 52.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
« Art. 628-2. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 628-6 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
« Art. 628-3. - Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 628-2 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.
« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
« Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
« Art. 628-4. - Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
« Art. 628-5. - Dans les cas prévus par les articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
« Art. 628-6. - Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 628-2 ou de l'article 628-3 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 628-2.
« La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
« L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties.
« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 628-2 et 628-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
« Art. 628-7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 628, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
Objet
L'intitulé du nouveau pôle judiciaire spécialisé mentionne les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, mais le dispositif ne donne pas de compétence à ce pôle pour instruire les crimes de guerre.
L'explication de cette ambiguïté tient à la chronologie.
En effet, la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale a introduit dans le code pénal la notion de « crimes et délits de guerre » après le dépôt du projet de loi.
Les infractions de crimes et délits de guerre sont définies et regroupées dans un nouveau livre IV bis du code pénal.
S'agissant de faits qui se commettront en principe hors de France, qui nécessiteront l'intervention de services d'enquête spécialisés ainsi que des investigations importantes et présentant un caractère international, il paraît opportun d'élargir la compétence du pôle juridictionnel « crime contre l'humanité » aux crimes et délits de guerre.
Le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exerceront donc en cette matière une compétence concurrente avec les juridictions compétentes en application des règles de droit commun.
Le présent amendement étend par conséquent la compétence du futur pôle judiciaire spécialisé aux crimes et délits de guerre.