commission de l'économie |
Proposition de loi Urbanisme commercial (1ère lecture) (n° 558 ) |
N° COM-26 8 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et plusieurs de ses collègues ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 9
Ajouter un alinéa ainsi rédigé
« Les demandes de permis de construire déposées pour les implantations commerciales visées au 2° sont envoyées à l’établissement public visé à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme qui rend un avis sur la demande dans un délai d’un mois. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’avis défavorable, la demande est soumise à la commission régionale d’aménagement commercial pour avis. Dans ce cas, la commission statue dans un délai de deux mois dans la formation prévue à l’article 2. Son avis s’impose au maire chargé de délivrer le permis de construire.»
Objet
Cet amendement propose de soumettre les demandes de permis de construire et d’aménagement à une double instruction, qui permet ainsi au président de l’établissement chargé du SCOT d’exercer un véritable contrôle de l’application des directives contenues dans le DAC. Il propose en outre qu’en cas de conflit entre une commune et l’EPCI chargé du SCOT, il revienne à la commission régionale d’arbitrer le différend.
Les auteurs de l’amendement estiment qu’il est risqué de confier aux seuls maires la responsabilité de décider, par le biais d’une autorisation d’urbanisme, de la validité d’une implantation commerciale. C’est pourquoi un dispositif de double instruction permettrait doter cette autorisation d’une légitimité renforcée, puisque dans le cadre du SCOT, le DAC propose des règles destinées à préserver l’équilibre commercial sur le territoire.