commission des lois |
Projet de loi Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (1ère lecture) (n° 602 ) |
N° COM-16 22 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l’article premier, le mot : « plusieurs» est remplacé par le mot : « deux» ;
2° Au premier alinéa de l’article 12-1, les mots : « et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités » sont supprimés et les mots : « sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux » ;
3° Après le premier alinéa de l’article 12-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur la base d’un dossier constitué par l’intéressé, le jury se prononce à l’issue d’un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle. » ;
4° Le 7° de l’article 13 est ainsi rédigé :
« 7° D’organiser l’entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l’article 12-1 pour l’obtention d’un certificat de spécialisation. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article 21-1 est complété par les mots : «, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l’article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation » ;
6° Le II de l’article 50 est ainsi rédigé :
« II. - Les avocats titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées peuvent faire le choix, sur justification d’une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d’un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’accomplit. »
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier et de moderniser le régime des spécialisations d’avocats.
Actuellement, un avocat obtient une mention de spécialisation à la double condition de justifier d’une pratique professionnelle continue d'une durée de 4 ans dans la spécialité et de réussir un examen de contrôle des connaissances comprenant un exposé sur un sujet tiré au sort puis un entretien avec un jury composé d’un professeur d’université, d’un magistrat et d’un avocat spécialiste.
Le Conseil national des barreaux (CNB) détermine les conditions générales d'obtention des mentions mais les examens de contrôle des connaissances sont confiés aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (CRFPA). La liste des mentions de spécialisation est fixée par un arrêté du garde des sceaux.
Intégrée en 1990 à la profession d’avocat lors de la fusion avec les conseils juridiques, la notion de spécialité n’a pas connu le succès escompté. En 2010, sur 51.758 avocats inscrits à un barreau français on compte seulement 11.349 mentions de spécialisation, contre 13.220 en 2000, soit une baisse de 14% alors que dans le même temps la population des avocats s’est accrue de 42%. Onze barreaux regroupent la moitié des mentions et Paris arrive en tête avec 2.247 mentions de spécialisation, soit presque 20% de l’ensemble.
La profession travaille depuis plusieurs années à une réforme du régime des mentions de spécialisation afin de le rendre plus attractif pour ses membres et plus lisible pour leurs clients. Le CNB a approuvé en 2008, la suppression de l’examen de contrôle des connaissances, jugé trop académique, au profit d’un entretien avec le jury, la limitation du nombre de mention à deux, l’accroissement de ses pouvoirs ainsi qu’une refonte de la liste des mentions de spécialisation. Le niveau de compétence de l’avocat spécialiste serait en contrepartie garanti pour le client par le renforcement de l’obligation de formation continue dans la spécialité porté à la moitié des heures sur 5 ans et dont le non respect serait désormais sanctionné par la péremption de la mention.
Le présent amendement reprend les propositions de niveau législatif du CNB en imposant une véritable vérification de la compétence professionnelle de l’avocat dans la spécialité au cours d’un entretien avec le jury comportant une mise en situation professionnelle sur le modèle de l’entretien exigé pour la validation des acquis de l’expérience professionnelle.
Les pouvoirs accrus du CNB, qui dresse une liste nationale des membres du jury et délivre les certificats de spécialisation, permettent d’harmoniser sur un plan national le niveau et les conditions du contrôle des connaissances des candidats. L’établissement d’une liste nationale des avocats titulaires d’une mention de spécialisation, qui devra s’accompagner d’un nouvel arrêté fixant la liste des mentions de spécialisations, améliore l’information du client sur les compétences spécifiques du professionnel dans un secteur du droit. Le renforcement de l’obligation de formation continue et la péremption de la mention encourue relèvent de dispositions réglementaires.
Les dispenses dont bénéficient certaines professions pour l’obtention de la mention de spécialisation sont supprimées. Les CRFPA restent chargés de la seule organisation matérielle des entretiens.
Une disposition transitoire règle la situation des avocats déjà titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation.