commission des lois |
Projet de loi Modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (1ère lecture) (n° 602 ) |
N° COM-18 22 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE, rapporteur ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
I. - Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots :
collaboration libérale sont
sont insérés les mots :
, en l'absence de conciliation,
2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Objet
Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les procédures d’arbitrage applicables aux litiges soumis au bâtonnier en intégrant une phase préalable de conciliation dans les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de collaboration.
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 ont modifié respectivement la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991 pour confier au bâtonnier l’arbitrage des litiges entre avocats à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale et des différends à l’occasion de leur exercice professionnel.
Aux termes des dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.
Ce préalable de conciliation n’est pas prévu par les dispositions de l’article 7 de la même loi pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale. Ces litiges sont ainsi directement soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel, sans possibilité pour les parties et le bâtonnier de procéder à une conciliation préalable.
Il est ainsi proposé de prévoir au dernier alinéa de l’article 7 que l’arbitrage du bâtonnier n’interviendra qu’à défaut de conciliation. Il sera ensuite procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991.