commission des lois |
Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 682 ) |
N° COM-2 11 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Toute décision rendue en raison de l'usurpation d'identité dont une personne a fait l'objet et dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, cette circonstance.
Objet
Si les personnes victimes d'usurpation d'identité peuvent obtenir du juge l'annulation des actes frauduleux commis sous leur identité, les règles applicables en matière de tenue des registres d'état civil interdisent que la mention du mariage contracté par l'usurpateur soit purement et simplement effacée des registres d'état civil.
Un tel effacement porterait atteinte à l'exigence de traçabilité et de sûreté des registres de l'état civil.
Cependant, il n'est pas normal que l'annulation du mariage frauduleux ne soit pas distinguée des autres mentions portées en marge de l'acte d'état civil.
L'article 1056 du code de procédure civile prévoit que le dispositif du jugement ordonnant la transcription de l'annulation soit porté en marge de la modification apportée. Imposer que ce dispositif énonce le fait que la décision a été rendue en raison de l'usurpation d'identité dont l'intéressé a fait l'objet permettra de distinguer l'acte en cause des autres mentions.