commission des lois |
Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 682 ) |
N° COM-8 11 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. PILLET, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés:
Le fait de ne pas disposer de la fonctionnalité décrite au premier alinéa ne constitue pas un motif légitime susceptible de fonder un refus de vente ou de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation ni un refus d'accès aux opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier.
L'accès aux services d'administration électronique mis en place par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peut être limité aux seuls titulaires d'une carte nationale d'identité présentant la fonctionnalité décrite au premier alinéa.
Objet
La fonctionnalité d'identification électronique doit rester pleinement optionnelle. Nul ne doit être interdit d'accéder à un service électronique parce qu'il n'y a pas recours, d'autres moyens de certification de l'identité pouvant être employés, notamment grâce à des certificats électroniques ou des codes personnels de connexion.