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commission des lois

Proposition de loi

Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 1 )

N° COM-17

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 72-1 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Article 72-3 - Les emplois fonctionnels suivant peuvent être créés :

- directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants,

- directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants,

- directeur général des groupements de communes de plus de 10 000 habitants,

- directeur général adjoint des groupements de communes de plus de 20 000 habitants,

- directeur général des services techniques des communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants,

- directeur général du centre de gestion et de formation.

« Article 72-4 - Par dérogation à l'article 38, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les emplois suivants :

- directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants,

- directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants,

- directeur général des services du centre de gestion et de formation.

L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique communale ».

« Article 72-5 - Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article 72-3 et que la commune ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la commune ou à l'établissement dans lequel il occupait un emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues à l'article 70, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous.

L'indemnité de licenciement qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique communale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique communale.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 72-3, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 72-4, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité de nomination. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité de nomination avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'organe délibérant et du centre de gestion et de formation ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'organe délibérant. »

 



Objet

Permettre aux communes et groupement de communes et au centre de gestion et de formation de créer des emplois fonctionnels.

Le dispositif proposé par l'amendement est basé sur le régime fixé par les articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 :

- l'article 72-3  établit la liste des emplois fonctionnels ;

- l'aticle 72-4 fixe leurs conditions de création ;

- l'article 72-5 fixe les modalités de la fin d'un détachement sur un emploi fonctionnel.