commission des affaires sociales |
Proposition de loi Médecine du travail (1ère lecture) (n° 106 ) |
N° COM-17 18 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L.... ainsi rédigé :
« Art. ...- La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5. »
Objet
Afin de garantir son indépendance et en raison de ses prérogatives particulières et de leurs conséquences éventuelles sur le contrat de travail des salariés, le médecin du travail doit bénéficier d'une protection exorbitante du droit commun dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
A ce titre et en sa qualité de salarié protégé, son licenciement est soumis à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail. L'amendement tend à lui accorder une protection similaire en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.