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commission des lois

Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 10779 )

N° COM-20

6 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JARLIER


ARTICLE 25


Le deuxième alinéa de l’article 25 est remplacé par :

« Avant la conclusion de la convention visée à l’article L.332-11-3, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager peuvent demander à ce que leur projet d’aménagement ou de construction fasse l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ».

Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Objet

Il convient de laisser la possibilité d’ouvrir une discussion au sein de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’une convention de projet urbain partenarial est envisagée. En revanche, cela ne doit en aucun cas se matérialiser par une délibération créatrice de droits au bénéfice du porteur du projet alors même que celui-ci ne sera pas suffisamment abouti pour que la collectivité puisse s’engager.

En tout état de cause, la notion utilisée de « prise en considération » existe déjà dans le code de l’urbanisme pour le sursis à statuer et est clairement créatrice de droits.

La plus grande souplesse doit être laissée aux acteurs en la matière et ce débat ne doit être enfermé dans aucun formalisme.