commission de l'économie |
Proposition de loi Risque de submersion marine (1ère lecture) (n° 172 ) |
N° COM-16 12 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
17° Délimiter, dans les zones délimitées en application du I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement ou en application des 1° et 2° de l’article L. 562-2 du même code, les zones exposées à un risque naturel ou technologique grave et où, en raison des caractéristiques et de la gravité dudit risque, aucune construction ni aucun ouvrage ne peut être implanté ;
18° Délimiter, dans les zones délimitées en application du I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement ou en application des 1° et 2° de l’article L. 562-2 du même code, les zones exposées à un risque naturel ou technologique sérieux, et où aucune habitation ne peut être réalisée ;
19° Délimiter, dans les zones délimitées en application du I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement ou en application des 1° et 2° de l’article L. 562-2 du même code, les zones exposées à un risque naturel ou technologique modéré ; le règlement détermine alors les conditions dans lesquelles des habitations peuvent y être implantées ou occupées.
Objet
Cet amendement vise à intégrer le zonage que les auteurs voulaient faire figurer dans un « schéma d’aménagement des zones littorales à risque » dans le PLU : il ne semble en effet pas opportun de créer une nouvelle catégorie de documents d’urbanisme alors même que, comme le rappelait la mission commune d’information sur la tempête Xynthia dans son rapport final, « le zonage instauré par les PLU ou les documents en tenant lieu (POS, carte communale, etc.) peut restreindre l’occupation des sols dans les zones à risque, non seulement en les déclarant inconstructibles dans les cas de risque extrême et avéré, mais aussi en y assortissant la délivrance de permis de construire de prescriptions spécifiques ». Dans un souci de simplicité et de pédagogie, il semble donc préférable de rappeler que les PLU peuvent délimiter des zones où, en fonction du degré de risque, des modalités particulières d’occupation des sols doivent être mises en place.