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commission des lois

Projet de loi organique

Election des députés

(1ère lecture)

(n° 209 )

N° COM-14

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Alinéas 12 à 23

 

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

 

2° Avant l’article L. 478, il est inséré un article L.O. 477-1 ainsi rédigé :

Art. L.O. 477-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° « de la collectivité de Saint-Barthélemy » au lieu de : « du conseil régional » ;

2° « président du conseil territorial » au lieu de « président du conseil régional ».

 

3° Avant l’article L. 505, il est inséré un article L.O. 504-1 ainsi rédigé :

Art. L.O. 504-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° « de la collectivité de Saint-Martin » au lieu de : « du conseil régional » ;

2° « président du conseil territorial » au lieu de « président du conseil régional ».

 

4° L’article L.O. 533 est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. L.O. 533. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « du conseil régional » ;

2° « président du conseil territorial » au lieu de « président du conseil régional ».  

Objet

Amendement de précision : en l’état, l’article 1er quater prévoit, pour appliquer les dispositions du nouvel article L.O. 132 (inéligibilités applicables aux candidats aux élections législatives) à certaines collectivités d’outre-mer, de mettre en place une « clé de lecture » valable pour l’ensemble du code électoral ; or, il n’est ni légitime, ni opportun de prévoir l’application de toutes les dispositions d’un code pour garantir, en réalité, l’applicabilité d’un seul de ses articles. Le présent amendement limite donc la portée de cette « clé de lecture » au seul article L.O. 132.