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commission des lois

Projet de loi organique

Election des députés

(1ère lecture)

(n° 209 )

N° COM-15

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. L.O. 128. – Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

2° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3 ;

3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-2.

Objet

Coordination avec le dispositif proposé à l’article 2 du présent projet de loi et à l’article 3 quater de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, et qui réforme la sanction d’inéligibilité en :

 - permettant au juge électoral de moduler sa durée en fonction de la gravité des fautes commises, dans la limite de cinq ans ;

 - étendant la portée de cette sanction, qui couvrirait tous les types d’élections ;

 - permettant au juge électoral de prononcer une sanction d’inéligibilité à l’encontre des candidats s’étant rendus coupables de fraude électorale.