commission des lois |
Projet de loi organique Election des députés (1ère lecture) (n° 209 ) |
N° COM-15 14 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GÉLARD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
Art. L.O. 128. – Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
2° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3 ;
3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-2.
Objet
Coordination avec le dispositif proposé à l’article 2 du présent projet de loi et à l’article 3 quater de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, et qui réforme la sanction d’inéligibilité en :
- permettant au juge électoral de moduler sa durée en fonction de la gravité des fautes commises, dans la limite de cinq ans ;
- étendant la portée de cette sanction, qui couvrirait tous les types d’élections ;
- permettant au juge électoral de prononcer une sanction d’inéligibilité à l’encontre des candidats s’étant rendus coupables de fraude électorale.