commission des lois |
Projet de loi organique Election des députés (1ère lecture) (n° 209 ) |
N° COM-17 rect. 15 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GÉLARD, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
Art. L.O. 136-1. - Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de cammpagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit et dont la mauvaise foi est établie par l’existence d’une intention frauduleuse.
L’inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
Objet
Cet amendement poursuit plusieurs objectifs.
Tout d'abord, il substitue, à la définition de la « bonne foi » donnée par l’Assemblée nationale (et qui reprend, mot pour mot, la définition qui figure dans le rapport du groupe de travail présidé par Pierre Mazeaud), la définition de cette notion qui avait été proposée par le groupe de travail de la commission des lois.
Il tend également à mettre en place une « présomption » de bonne foi en faveur des candidats dont le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP, en précisant que la « mauvaise foi » du candidat en cause doit être établie.
En outre, conformément aux recommandations du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, cet amendement prévoit que l’inéligibilité que le juge électoral peut prononcer en cas de manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales touche toutes les élections : ce durcissement de la sanction d’inéligibilité constitue la contrepartie de la mise en place d’une vision plus libérale de la « bonne foi », grâce à laquelle la sanction d’inéligibilité ne serait plus prononcée que de manière exceptionnelle et seulement en cas de manquement intentionnel et délibéré aux règles posées par le législateur.
Toutefois, pour éviter que cette sanction ne s’assimile à la sanction pénale d’interdiction des droits civiques (ce qui reviendrait de facto à pénaliser les infractions à la législation sur le financement des campagnes), il semble nécessaire de prévoir que cette inéligibilité, bien qu’elle touche toutes les élections, n’a pas d’effet sur les mandats que le candidat avait acquis antérieurement à la décision qui a prononcé son inéligibilité.