commission des lois |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 27 ) |
N° COM-31 14 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 64 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par douze alinéas ainsi rédigés :
I - La section I du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est ainsi modifiée :
A - Après l'article L. 8271-1, insérer un article L. 8271-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-1-2. - Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :
« 1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
« 2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;
« 3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
« 4° Les agents des impôts et des douanes ;
« 5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
« 6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;
« 7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
« 8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres. »
B - Après l'article L. 8271-6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
Objet
Dans un souci de lisibilité de la loi, l'amendement propose de remonter dans les dispositions communes aux différentes formes de travail illégal, la liste des corps de contrôle habilités à rechercher les infractions correspondantes qui figure aujourd'hui dans la section consacrée au seul travail dissimulé.