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commission des lois

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-50

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 75


Alinéa 2

Modifier ainsi cet alinéa:

1° Après le mot : « fournit », insérer les mots : « sans motif légitime » ;

2° Après le mot : « nationalité », insérer les mots : « ou le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ».

Objet

Le présent amendement poursuit deux objectifs:

- d'une part, il propose de réserver l’hypothèse où le demandeur d'asile a dissimulé des éléments sur son identité ou les modalités de son entrée en France pour des « motifs légitimes ». Il s’agira, par exemple, de permettre à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte les menaces éventuellement proférées par des passeurs sur le demandeur d’asile afin de le contraindre à taire certains éléments de son parcours;

- d'autre part, l'amendement compléte l’article 75 afin de faire référence au pays dans lequel le demandeur d’asile avait "sa résidence habituelle", notion utilisée par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés pour déterminer le pays d’origine des craintes lorsque le demandeur n’a pas de nationalité. Aujourd’hui, cette notion est notamment utilisée pour examiner le bien-fondé de la demande de protection de demandeurs d’asile issus des pays de l’ex-URSS.