commission des lois |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 27 ) |
N° COM-55 14 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 75 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
A la première phrase, après le mot: "dérouler", insérer les mots: ", avec son accord,"
Objet
Dans sa décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a validé le recours à la visioconférence dans le cadre d’audiences de prolongation de rétention, considérant que, dans la mesure où « le déroulement des audiences au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle est subordonné au consentement de l’étranger, à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la procédure dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public », les dispositions prévues « garantissaient de façon suffisante la tenue d’un procès juste et équitable » (considérants 83 et 84).
Le présent amendement propose de préciser, conformément aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel, que le recours à la visioconférence est subordonné au consentement de l’intéressé. En cas de refus, le requérant pourra, à sa demande, être convoqué dans les locaux de la CNDA.