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commission des lois

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-55

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 75 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

A la première phrase, après le mot: "dérouler", insérer les mots: ", avec son accord,"

Objet

Dans sa décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a validé le recours à la visioconférence dans le cadre d’audiences de prolongation de rétention, considérant que, dans la mesure où « le déroulement des audiences au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle est subordonné au consentement de l’étranger, à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la procédure dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public », les dispositions prévues « garantissaient de façon suffisante la tenue d’un procès juste et équitable » (considérants 83 et 84).

Le présent amendement propose de préciser, conformément aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel, que le recours à la visioconférence est subordonné au consentement de l’intéressé. En cas de refus, le requérant pourra, à sa demande, être convoqué dans les locaux de la CNDA.