commission des lois |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 27 ) |
N° COM-60 14 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Modifier ainsi cet alinéa:
1° Après les mots : ""travailleur temporaire",", insérer les mots: "ou la carte de séjour portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7";
2° Remplacer les mots: "la famille" par les mots: "sa famille"
Objet
Il n'est pertinent de délivrer une carte de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" à un jeune majeur que lorsque celui-ci suit une formation professionnelle en apprentissage ou en alternance (qui donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail). Le présent amendement tend à tenir compte également des jeunes majeurs isolés qui, entrés en France après l'âge de 16 ans, suivraient avec sérieux un cursus universitaire leur donnant vocation à bénéficier d'une carte de séjour portant la mention "étudiant".
L'amendement procède par ailleurs à une amélioration rédactionnelle.