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commission de la culture

Proposition de loi

Organisation de l'UEFA en 2016

(1ère lecture)

(n° 363 )

N° COM-4

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Relèvent de la compétence du Conseil d’Etat, statuant en premier et dernier ressort, les requêtes relatives aux actes administratifs en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, qui n'ont pas été inscrites à un rôle des tribunaux administratifs avant la promulgation de la présente loi. Le cas échéant, le Conseil d’Etat connaît en appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs.

Le Conseil d’Etat statue, dans tous les cas, dans un délai de six mois.

Si elle fait droit à un recours, la juridiction administrative indique l’ensemble des moyens qui lui paraissent fondés et, selon les irrégularités relevées, à quel stade la procédure peut, le cas échéant, être reprise.

Les recours administratifs ou gracieux formés à l’encontre des actes visés au premier alinéa ne suspendent pas le délai de recours contentieux à l’égard de ces actes.

Objet

La multiplicité des voies de recours susceptibles de retarder la construction et la rénovation des stades et celles de leurs équipements connexes pourrait compromettre le respect des engagements de calendrier pris envers l’UEFA (livraison des stades au plus tard à l’été 2014).

Aussi, il convient d’encadrer les voies de recours contre les actes administratifs en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, en rendant le Conseil d’Etat compétent en premier et dernier ressort.

L’amendement proposé fixe un délai maximum de jugement au Conseil d’Etat. Ce délai est raisonnable. Il permet également d’encadrer le délai global de jugement en ne donnant pas d’effet suspensif aux recours formés contre ces actes.

Enfin, l’article règle le sort des contentieux qui seraient audiencés, voire jugés avant la promulgation de la loi : l’appel est jugé par le Conseil d’Etat.