commission des lois |
Projet de loi organique Institutions de la Polynésie française (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-2 16 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Après le « 3° » de l’article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de loi sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus à l'article 8 de la loi n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »
Objet
Les dispositions de la loi organique prévoient des mécanismes de consultation de l’assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres dont l’avis doit permettre d’éclairer les autorités métropolitaines lors de l’élaboration d’un projet de texte national qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française.
Cependant, de nombreuses difficultés soulevées démontrent que les avis sont souvent rendus hors délais légaux. Cet état de fait est notamment dû à une absence d’étude d’impact joint à la saisine et de textes consolidés qui restent à la charge de la Polynésie française pour garantir une lecture effective du projet soumis.
Il est ainsi proposé de pouvoir disposer le cas échéant des documents prévus à l’article 8 de la loi n° 2009-403 du 15 avril 2009 (études d’impact d’un projet de loi qui doit définir les objectifs poursuivis et exposer avec précision les conditions d’application des dispositions envisagées en Polynésie française en justifiant le cas échéant les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions envisagées).
Ces modifications visent ainsi à permettre aux autorités locales de participer à l’effort national d’amélioration de la qualité de la loi.