commission des lois |
Projet de loi organique Institutions de la Polynésie française (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-31 16 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 170-1 de la même loi organique, il est créé un article 170-2 ainsi rédigé :
« Article 170-2
L’Etat et la Polynésie française peuvent décider d’exercer leurs compétences respectives au sein d’un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l’objet d’une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. »
Objet
La loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte a introduit, en Nouvelle-Calédonie, un nouveau dispositif qui ouvre la voie à l’exercice, au sein d’un même service, de compétences locales et étatiques. Cette faculté de mettre en place des services mixtes entre l’État et la Polynésie française pourrait être particulièrement utile en matière juridique (établissement de bases de données diverses) et permettrait d’assurer au meilleur coût le fonctionnement de services imbriqués, dont la scission en plus petites entités serait parfois absurde. Il reviendrait à une convention signée par les représentants respectifs de l’État et de l’exécutif de la Polynésie française de préciser les modalités de fonctionnement de ces services, placés dans une situation juridique singulière.