commission des lois |
Projet de loi organique Institutions de la Polynésie française (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-37 16 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TUHEIAVA ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé :
Art. 105 – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation dans chaque section.
II. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur ainsi réparti :
1° Dans la section des îles du Vent : neuf sièges ;
2° Dans la section des Iles-Sous-le-Vent : deux sièges ;
3° Dans les autres sections : un siège.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.
III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des électeurs inscrits. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’intitulé de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
Quinze sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au II du présent article. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Objet
Amendement de coordination avec la mise en place d’une circonscription unique, divisée en six sections (amendement à l’article 1er). Cet amendement prévoit ainsi qu’une prime majoritaire, égale à un quart des sièges (soit 15 sièges), sera attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité et sera ensuite ventilée entre les différentes sections. Une prime de 15 sièges est suffisante pour que se dégage une majorité absolue à l’assemblée de la Polynésie française.