commission des lois |
Projet de loi organique Institutions de la Polynésie française (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-50 16 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT ARTICLE 2 |
Alinéa 2 à 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 105. - Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus, au scrutin de liste à deux tours, conformément aux articles 105-1 et 105-2, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste comprend huit sections.
« Les sièges obtenus par chaque liste sont attribués aux candidats de cette liste dans leur ordre de présentation dans la section.
« Art. 105-1. - Lorsque, au premier tour de scrutin, une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés :
« 1° Il est attribué à cette liste : quatre sièges dans la première section des Iles du Vent, quatre sièges dans la deuxième section des Iles du Vent, quatre sièges dans la troisième section des Iles du Vent, trois sièges dans la section des Iles-Sous-le-Vent et un siège dans chacune des autres sections ;
« 2° Les autres sièges de chacune des sections sont répartis, dans chaque section, à la représentation proportionnelle des résultats obtenus par chacune des listes, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ;
« Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution d'un siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Art. 105-2. - Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés :
Alinéa 13, deuxième phrase :
Remplacer les mots :
électeurs inscrits.
par les mots :
des suffrages exprimés.
Alinéa 16 :
Rédiger ainsi cet alinéa:
« 2° Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix sur l’ensemble de la Polynésie française le nombre de siège mentionné, selon la section, au 1° de l'article 105-1.
Objet
Ceci est un amendement de cohérence quant à l'extension du mode de scrutin adapté à la circonscription des îles de la Société à la circonscription unique que constitue la Polynésie française comprenant les 8 sections fixées par le précédent amendement
Il fixe également le seuil d’accessibilité au second tour à 10% des suffrages exprimés au lieu de 10% des électeurs inscrits. Cet amendement vise donc à permettre la pluralité dans un scrutin à composantes très majoritaires (circonscription unique, prime majoritaire de 1/3 des sièges).