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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-63 rect.

17 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.-Au II de l’article 43 de la même loi organique, après les mots : « les communes », sont insérés les mots : «ou les établissements publics de coopération intercommunale ».

II.-L’article 48 de la même loi organique  est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux maires » sont insérés les mots : « ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « la commune intéressée » sont insérés les mots : « ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé ».

III.- L’article 53 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux communes », sont insérés les mots : « ou aux établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « conseil municipal » son insérés les mots : « ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ».

Objet

Cet amendement comporte un triple objet:

(I) Il vise à mettre en cohérence les règles de la loi organique avec celles issues du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, l’ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des 1ère, 2ème et 5ème parties du  code général des collectivités territoriales a étendu aux communes de Polynésie française les dispositions relatives aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération.

Or, ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)  exercent en lieu et place des communes soit de droit, soit de manière optionnelle un certain nombre des compétences prévues au II de l’article 43 de la loi organique, qui en Polynésie française ne peuvent être exercées que dans les conditions prévues par une loi du  pays.

L’amendement a donc pour objet de permettre aux EPCI de pouvoir exercer au nom de leurs communes membres les compétences prévues par le CGCT, notamment en matière d'impôts et taxes, d'aides et interventions économiques, d’urbanisme ou de culture et de patrimoine local.

(II) Il vise à prévoir que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent recevoir délégation de compétence afin de prendre les mesures individuelles d’application des actes prévus dans les lois du pays et les réglementations édictées par ces autorités.

(III) La loi organique statutaire donne à la Polynésie française la compétence pour instituer des impôts ou taxes spécifiques aux communes.

Cette compétence doit aujourd'hui être complétée pour permettre à la Polynésie française d'instituer des impôts ou taxes spécifiques aux établissements publics de coopération intercommunale, que les communes polynésiennes peuvent constituer depuis une ordonnance du 5 octobre 2007.

Cette précision permettra par exemple à la nouvelle communauté de communes des îles Marquises de percevoir des taxes.