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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-65

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 56 de la même loi organique, après les mots : « après avis », sont insérés les mots : « du conseil municipal de la commune intéressée et », et les mots : « par des décrets qui affectent à chacune d’entre elles une partie », sont remplacés par les mots : « par des arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui transfèrent à chacune d’entre elles la propriété d’une partie ».

Objet

Cet amendement tend à préciser les modalités de détermination du domaine initial des communes de Polynésie française.

En effet, la rédaction de l’article 56 du statut évoque une affectation de terrains, et non un transfert de propriété, qui semblerait pourtant plus approprié.

L'amendement prend ainsi en compte l’extension des compétences communales depuis l'ordonnance d'octobre 2007. Cette extension a placé les communes dans une situation difficile en raison de la  rigidité de leurs ressources et du coût du foncier. Les communes peuvent en effet se voir refuser l’attribution de financements de projets dans le cadre du Comité des finances locales si elles ne sont pas propriétaires foncières.

Par ailleurs, le statut de la Polynésie française prévoit deux procédures distinctes pour la définition du domaine communal, l'une réservée à la création du domaine, l’autre à son extension. 

Il paraît souhaitable que l'avis  du conseil municipal soit requis non seulement pour l'extension, mais aussi pour la création du domaine. Les communes sont en effet les acteurs principaux de la gestion de leur domaine.

Or, la rédaction en vigueur permet l'attribution aux communes de terres dont elles ne souhaitent pas avoir la charge.

D’autre part, l'amendement simplifie la procédure de constitution du domaine des communes de Polynésie française, qui ne relèverait plus d'un décret mais d'un arrêté du haut commissaire.  En effet, 27 communes sur 48 n’ont pas encore de domaine constitué, ce qui justifie un allègement de la procédure. En outre,  il revient à la direction de l'ingénierie publique et des affaires communales (DIPAC), service du haut commissariat, de préparer les projets de décrets.