commission des lois |
Projet de loi organique Institutions de la Polynésie française (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-73 16 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article 144 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être déféré au Conseil d’État statuant au contentieux. »
Objet
Cet amendement vise à uniformiser le contentieux des lois du pays en matière budgétaire et fiscale.
En effet, en l’état du droit, le budget de la Polynésie est soumis, en premier ressort, au tribunal administratif ; les lois du pays relatives aux impôts et taxes (c’est-à-dire les lois du pays fiscales) sont, à l’inverse, déférées au Conseil d’État en premier ressort. Cette situation pose de nombreux problèmes pratiques, notamment parce qu’elle induit des délais différents entre la date de contestation initiale de la loi du pays et celle de la décision définitive du juge administratif.
Pour résoudre ce problème, le présent amendement prévoit donc que le Conseil d’État sera compétent en premier ressort pour connaître du budget de la Polynésie française.