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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-77

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article:

Le I de l'article 156-1 de la même loi organique est ainsi modifié :

1°Dans la première phrase du premier alinéa, les mots:"au 31 mars" sont remplacés par les mots: "par un vote intervenu au plus tard le 30 mars" et après les mots: "de la discussion" sont insérés les mots "du projet initial";

2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : "'Ce projet,", sont remplacés par les mots: "Le nouveau projet";

3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: "L'assemblée de la Polynésie française se prononce par un seul vote sur les projets transmis par le président de la Polynésie française, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.";

4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots: "le quart" sont remplacés par les mots: "le tiers" et le mot: "absolue" est remplacé par les mots : "des trois cinquièmes";

5° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction de l'article 156-1. En effet, la rédaction en vigueur comporte une ambigüité, qui laisse à penser qu'il faudrait attendre la date du 31 mars pour que le président de la Polynésie française puisse présenter un nouveau projet de budget après le rejet du premier.

L'amendement lève cette ambigüité afin de préciser que dès le premier vote de rejet du budget, quel que que soit le moment auquel il a été émis et au plus tard le 30 mars, le Président de la Polynésie est dans l’obligation de présenter un nouveau projet. 

Par ailleurs, l'amendement lève une autre ambigüité sur les modalités d’adoption du nouveau projet de budget. La volonté du législateur organique en décembre 2007 était bien d'instaurer, pour ce nouveau projet, une procédure de vote bloqué. Or, les péripéties du dernier budget ont montré que les dispositions du statut pouvaient être mal interprétées.

Afin de dissiper cette difficulté, il convient de préciser que le président de la Polynésie française présente un nouveau projet modifié, le cas échéant, par des amendements soutenus lors de la discussion par l'assemblée du projet de budget initial. Par ailleurs, l'amendement précise que sur le nouveau projet de budget, s'applique la procédure de vote bloqué, selon laquelle l'assemblée se prononce sur les projets présentés par le président de la Polynésie française, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Enfin, par coordination avec la création d'une section spécifiquement consacrée au régime contentieux des lois du pays fiscales (article 180-1 nouveau de la loi organique, créé par un amendement de votre rapporteur portant article additionnel après l'article 12), le présent amendement (4°) supprime, au sein de l'article 156-1, les dispositions rappelant les conditions dans lesquelles ces actes peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat après leur promulgation.