commission des lois |
Projet de loi organique Institutions de la Polynésie française (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-79 16 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article 170-1 de la même loi organique, il est inséré un article 170-2 ainsi rédigé:
« Art. 170-2. – L’Etat et la Polynésie française peuvent décider d’exercer leurs compétences respectives au sein d’un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l’objet d’une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. »
Objet
Cet amendement tend à transposer à la Polynésie française un dispositif que la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte a introduit en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de permettre à l'Etat et à la collectivitéd'exercer leurs compétences respectives au sein d’un même service.
Cette faculté de mettre en place des services mixtes entre l’État et la Polynésie française pourrait être particulièrement utile en matière juridique (établissement de bases de données diverses) et permettrait d’assurer au meilleur coût le fonctionnement de services imbriqués, dont la scission en plus petites entités serait parfois absurde. Il reviendrait à une convention signée par les représentants respectifs de l’État et de l’exécutif de la Polynésie française de préciser les modalités de fonctionnement de ces services, placés dans une situation juridique singulière.