commission des lois |
Projet de loi organique Institutions de la Polynésie française (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-82 16 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. COINTAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 180 de la même loi organique, il est inséré un article 180-1 ainsi rédigé :
Art. 180-1. – Par dérogation au premier alinéa des I et II de l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », relatifs aux contributions directes et taxes assimilées, sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés « lois du pays » prévu par la présente loi organique.
S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.
Objet
Réécriture, sans changement de fond, des dispositions relatives au régime contentieux des lois du pays qui bénéficient d’une entrée en vigueur rétroactive : ces dispositions seraient, à l’avenir, inscrites au sein d’une section spécifique de la loi organique, et non dispersées tout au long de cette dernière.