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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Développement de l’alternance et sécurisation des parcours professionnels

(1ère lecture)

(n° 651 )

N° COM-17

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 10 bis, insérer un article ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 8241-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »

II. L’article L. 8241-2 est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :

« 1° l’accord du salarié concerné ;

« 2° une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse qui définit la durée, l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;

« 3 °  un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

« A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

« Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l`entreprise utilisatrice.

« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

« La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.

« Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.

« Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informés des différentes conventions signées.

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l’article L. 4154-2.

« Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêt de main-d’œuvre.

« L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d’œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut être mis fin au prêt à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d’œuvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d’œuvre, à l’initiative de l’une des parties, avant la fin de la période probatoire, ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. »

Objet

L’accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique a mis en évidence l’intérêt pour les entreprises de procéder à des prêts de main-d’œuvre à but non lucratif.

Cet accord préconise d’organiser la mise à disposition pour apporter les garanties nécessaires aux salariés concernés.

La limite entre prêt de main-d’œuvre licite et illicite est en effet souvent ténue. Le prêt licite de main-d’œuvre implique un transfert total ou partiel du lien de subordination entre le prêteur et l’utilisateur. Il devient dès lors plus délicat de déterminer qui est le véritable employeur.

Afin de permettre aux entreprises de procéder au prêt de main-d’œuvre non lucratif en toute sécurité, cet amendement clarifie le champ du prêt de main-d’œuvre sur ce point.

Cet amendement complète par ailleurs la sécurisation juridique apportée aux entreprises par l’organisation de la mise à disposition, qui devient  plus protectrice pour  les salariés.