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commission des affaires étrangères

Projet de loi

contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre

(1ère lecture)

(n° 70 )

N° COM-1

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Le Gouvernement


ARTICLE 2


 

I.  Remplacer les alinéas 3 et 4 par les dispositions suivantes :

« II. - A l'article L. 2332-4 du code de la défense :

- le mot «représentants» est remplacé par les mots «agents habilités»,

- les mots «et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées» sont supprimés.

« III. - Le second alinéa de l'article L. 2339-1 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

« Les titulaires des autorisations et des licences définies dans le présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.

« Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.

« Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.

« Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

« En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.

« Préalablement à tout acte de poursuite envisagé sur le fondement des dispositions du présent titre, le procureur de la République doit demander l'avis du ministre de la défense, par tout moyen dont il est fait mention dans la procédure, hormis en ce qui concerne les port, le transport et l'usage mentionnés au chapitre VIII du présent titre. Cet avis est donné dans un délai d'un mois, sauf cas d'urgence. La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.

« IV.- Les articles L. 2332-7 et L. 2332-9 du code de la défense, et le deuxième alinéa de l'article L. 2332-3 du code de la défense sont abrogés.

II.  Remplacer, au cinquième alinéa, la référence « III » par la référence « V ».

Objet

Le I du présent amendement a pour but de rationaliser l'organisation de l'ensemble du dispositif de contrôle a posteriori des entreprises titulaires de licences d'exportation ou de licences de transferts instaurées par le présent projet de loi, ainsi que des entreprises titulaires d'autorisations de fabrication et de commerce.

La référence au contrôle général des armées est supprimée, dès lors qu'il n'aura plus l'exclusivité du contrôle a posteriori effectué par le ministère de la défense. Des agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat exerceront désormais cette mission. Ils pourront constater, sans préjudice du rôle joué par les agents des douanes et des autorités de police judicaire, l'ensemble des infractions mentionnées dans le titre III du livre III de la deuxième partie législative du code de la défense.

Les obligations des entreprises faisant l'objet de tels contrôles sont définies afin d'assurer l'efficacité du dispositif. Les agents habilités seront tenus au secret professionnel. Toutefois, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense pourront se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. Les règles de transmission au procureur de la République des procès verbaux des constatations effectuées sont déterminées. Enfin, une procédure de demande d'avis du ministre de la défense par le procureur de la République est instituée.

Le II du présent amendement comporte des dispositions de cohérence.