commission des lois |
Projet de loi Exécution des peines (1ère lecture) (n° 264 ) |
N° COM-51 23 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712–1 A ainsi rédigé :
« Art. 712-1 A. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de places disponibles qui ne peut être supérieur à 200.
« Pour permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu à l’alinéa précédent. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme. »
Objet
Il est proposé d’instaurer un mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire fondé sur le placement en détention des condamnés et sur le maintien sous main de justice des condamnés appelés à exécuter hors prison la fin de leur peine, sous des conditions déterminées par le JAP.
Et afin des conditions de détention adéquates aussi bien pour le personnel pénitentiaire que pour les détenus, il est proposé d’introduire un numerus clausus du nombre de place par centre d’incarcération.