commission des lois |
Proposition de loi Protection de l'identité (Nouvelle lecture) (n° 332 ) |
N° COM-1 rect. 7 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 5 |
1) Alinéas 3 à 16
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés:
L'enregistrement des deux empreintes digitales et de l'image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article 2, et que l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.
La vérification de l'identité du demandeur s'opère par la mise en relation de l'identité alléguée et des autres données mentionnées aux 1° à 6° de l'article 2.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir des images numérisées du visage qui y sont enregistrées.
2) En conséquence, au début de l'alinéa 1, supprimer la référence:
I. -
Objet
Il convient de rétablir le dispositif du lien faible défendu par le Sénat: une garantie technique définitive et irréversible est plus solide qu'une garantie légale susceptible d'être levée progressivement.