commission des finances |
Proposition de résolution Proposition de résolution européenne sur la réglementation bancaire (1ère lecture) (n° 423 ) |
N° COM-1 5 mars 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, rapporteure TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
I. Alinéa 3
Remplacer le mot :
sur
par le mot :
concernant
II. Alinéa 4
Après le mot :
concernant
insérer les mots :
l’accès à
et après le mot :
investissement
insérer les mots :
et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier
III. Alinéa 6
Remplacer la première occurrence du mot :
de
par les mots :
des propositions
IV. Alinéa 8
Après le mot :
constate
insérer les mots :
à cet égard
V. Alinéa 16
Remplacer le mot :
dans
par le mot :
par
VI. Alinéa 19
Supprimer le mot :
notamment
Objet
Amendement rédactionnel et de précision.
commission des finances |
Proposition de résolution Proposition de résolution européenne sur la réglementation bancaire (1ère lecture) (n° 423 ) |
N° COM-2 5 mars 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, rapporteure TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
I. Alinéa 6
Après les mots :
« CRD IV »
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, qui vise à établir un cadre réglementaire à même d’assurer la solidité et le bon fonctionnement du secteur bancaire européen ;
II. Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
III. Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- souligne que les dispositions des propositions « CRD IV » et celles d'un ensemble de textes récents ou en cours d’élaboration dans le domaine de la régulation financière doivent être coordonnés, notamment s'agissant de leurs calendriers de mise respectifs ;
IV. Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- soutient et juge essentielle la mise en place effective d’une harmonisation maximale des règles prudentielles au sein de l’Union européenne, en particulier pour que la supervision européenne joue pleinement son rôle ;
- souhaite également que ces règles facilitent le financement de l'économie à long terme, notamment en limitant le recours à la comptabilisation à la valeur de marché qui renforce la volatilité de court terme ;
V. Alinéa 18
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement rappelle les objectifs de Bâle III et des propositions européennes : établir un cadre réglementaire à même d'assurer la solidité et le bon fonctionnement du secteur bancaire européen.
Il convient cependant de souligner que, sous l'impulsion de l'Autorité bancaire européenne, les établissements de crédit ont d'ores et déjà été obligés de renforcer sensiblement leurs fonds propres pour juin 2012 alors que le calendrier de Bâle III prévoyait une mise en oeuvre progressive jusqu'en 2019.
Par ailleurs, la Commission européenne entend que CRD IV soit "d'harmonisation maximale". Concrètement, les Etats-membres n'auront que des marges de manoeuvre limitées pour appliquer le texte. Ce concept "d'harmonisation maximale" fait débat car il est, en réalité, étroitement lié à la mise en place d'une supervision européenne cohérente et coordonnée.
Enfin, il importe que CRD IV favorise le financement de long terme de notre économie. A ce titre, il est pardoxal que les ratios prudentiels puissent être calculés en fonction de la "valeur de marché", qui accroît la volatilité de court terme.
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Proposition de résolution Proposition de résolution européenne sur la réglementation bancaire (1ère lecture) (n° 423 ) |
N° COM-3 5 mars 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, rapporteure TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
Après l’alinéa 12
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
- estime que les ratios de fonds propres établis par la proposition de règlement conformément aux recommandations du comité de Bâle sont, à ce stade, par leur niveau et leur composition, de nature à renforcer la solvabilité des établissements bancaires européens ;
- rappelle que la démarche de « Bâle III » vise à réduire, globalement, le risque systémique ;
- demande, par conséquent, que la surcharge systémique relève du règlement européen et non du droit national ;
- souhaite également que la pondération pour risque des actifs tienne compte des spécificités du financement des économies nationales, en particulier s'agissant des prêts aux entreprises, des prêts immobiliers ou du crédit-bail ;
- considère que les banques doivent conserver dans leur bilan une partie des risques de crédit et qu'elles ne doivent pas être autorisées à « titriser » l'intégralité de leurs créances ;
- juge, en conséquence, que le seuil de rétention de 5 % des actifs titrisés est insuffisant et doit être porté au minimum à 10 % ;
Objet
La proposition européenne prévoit, conformément aux recommandations du comité de Bâle, de renforcer les exigences en fonds propres des établissements bancaires, tant en quantité qu'en qualité.
Le ratio de fonds propres sera ainsi compris entre 10,5 % et 13 % des actifs pondérés par les risques, alors qu'il n'était que de 8 % sous Bâle II.
Surtout, la définition des fonds propres apparaît beaucoup plus stricte puisqu'ils devront être en majorité composés de capital "dur", c'est-à-dire les actions ordinaires et les mises en réserve de bénéfices.
Au surplus, pour les 29 établissements considérés comme systémiques au niveau international, une surcharge de 2,5 % en fonds propres durs pourra être exigée. Par nature, cette surcharge systémique est supra-nationale. Elle doit par conséquent bien être inscrite dans le réglement européen et non pas laissée à la discrétion de chaque Etat-membre.
Pour calculer le ratio de fonds propres, il convient d'estimer le risque de chacun des actifs de la banque. Plus un actif est considéré comme risqué et plus il sera nécessaire de détenir des fonds propres importants. La pondération de chacun des risques par les règles de Bâle et par les propositions européennes constitue par conséquent un point crucial.
Or il apparaît que certains actifs peu risqués sont trop pondérés, comme par exemple les prêts aux entreprises. De même, s'agissant des prêts immobiliers, les règles pondèrent plus sévèrement les prêts cautionnés - très répandus en France - par rapport aux prêts hypothécaires. Cette divergence ne reflète pas la réalité des risques puisque les prêts cautionnés sont plus solides que les prêts hypothécaires (à l'origine de la crise des subprimes).
A l'inverse, les opérations de titrisation qui permettent à une banque de transférer le risque de crédit vers d'autres acteurs sont insuffisamment encadrées. En effet, la proposition de règlement prévoit un taux de rétention, c'est-à-dire un taux de conservation du risque au bilan de la banque, de 5 %. Ce pourcentage devrait être porté à 10 %. Il s'agissait d'une préconisation du groupe de travail AN-Sénat sur la crise financière.
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Proposition de résolution Proposition de résolution européenne sur la réglementation bancaire (1ère lecture) (n° 423 ) |
N° COM-4 5 mars 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, rapporteure TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- souligne à cet égard que le principe général de l'insensibilité aux risques du ratio de levier doit être maintenu ;
- estime cependant que son calibrage, ainsi que l'opportunité de prévoir sa flexibilité selon le contexte économique, doivent faire l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de la période d'observation, qui doit être close en 2016 et doit aboutir à la mise en oeuvre contraignante du ratio de levier en 2018 ;
Objet
Les règles de Bâle introduisent un "ratio de levier" qui vise à limiter l'endettement global des établissements bancaires.
Il s'agit d'un instrument de mesure simple puisque, contrairement aux ratios de fonds propres, il ne requiert pas une évaluation des complexe risques. Il est dit "insensible" aux risques. Ce principe doit être maintenu pour garantir son efficacité.
Le ratio de levier est aujourd'hui fixé à 3 %. Toutefois, cet outil innovant ne deviendra contraignant qu'à l'issue d'une période d'observation qui court jusqu'en 2016. Celle-ci doit éventuellement permettre de modifier le taux au regard de ses conséquences sur le financement de l'économie. En particulier, la possibilité de faire varier le taux en fonction du contexte économique - pour prévenir un emballement du crédit - doit être étudiée.
commission des finances |
Proposition de résolution Proposition de résolution européenne sur la réglementation bancaire (1ère lecture) (n° 423 ) |
N° COM-5 5 mars 2012 |
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Mme BRICQ, rapporteure TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- souhaite que la définition des actifs liquides soit élargie de façon à ne pas nuire au financement bancaire des entreprises ;
- souhaite également que les modalités du ratio de liquidité de long terme, au regard de ses conséquences déjà observables sur le financement des collectivités territoriales, puissent faire l'objet d'une adaptation ;
Objet
La crise de l'automne 2008 a montré que les difficultés bancaires résultaient d'une prise en compte insuffisante du risque de liquidité.
L'une des principales innovations de Bâle III consiste par conséquent à introduire deux ratios de liquidité, l'un de court terme, l'autre de long terme.
Les banques ont d'ores et déjà commencé à appliquer ces ratios quand bien même ils n'entreront en vigueur qu'en 2015 pour le premier et 2018 pour le second.
Or la définition des actifs considérés comme liquides dans le ratio de court terme pénalise le financement bancaire des entreprises.
De surcroît, le ratio de long terme amène les banques à restreindre - ou à renchérir - tous les financements de long terme et, en premier lieu, ceux accordés aux collectivités territoriales. Ses modalités doivent être revues de manière à ne pas remettre en cause la fonction première des établissements bancaires, à savoir l'activité de transformation, et à éviter ainsi qu'ils ne se retirent de ces marchés.
commission des finances |
Proposition de résolution Proposition de résolution européenne sur la réglementation bancaire (1ère lecture) (n° 423 ) |
N° COM-6 5 mars 2012 |
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Mme BRICQ, rapporteure TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
I. Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas
II. Après l’alinéa 16
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
- considérant l’ensemble de ces éléments, souhaite que soient étroitement surveillés :
* les démarches de réduction de l’activité des établissements bancaires, en particulier lorsqu’elles se traduisent par des réductions de crédit en direction des entreprises et des collectivités territoriales ;
* le repli progressif des acteurs financiers sur leur marché national qui risque de conduire à terme à une fragmentation du marché financier européen ;
* l'évolution du modèle européen de financement des entreprises dans le sens d'une désintermédiation et d'un recours accru au financement sur les marchés ;
Objet
Les études sur les conséquences de Bâle III ne fournissent qu'une vision restreinte et statique de l'évolution du financement de l'économie. En particulier, elles ne tiennent pas compte de l'évolution du modèle économique des banques, qui connaît aujourd'hui de profonds bouleversements.
C'est pourquoi, il convient de rester attentif aux éventuelles réductions des financements aux entreprises et aux collectivités territoriales qui pourraient résulter des effets des ratios de solvabilité, de levier et de liquidité.
L'économie de l'Europe continentale repose historiquement sur le financement bancaire : l'intermédiation. Face à des règles prudentielles qui rendent le crédit plus rare, les banques incitent déjà les entreprises à davantage se financer directement auprès des marchés.
A ce titre, il serait paradoxal qu'une réglementation, dont l'objectif est d'accroître la stabilité du système financier, conduise les entreprises vers les marchés et remette en cause notre modèle de financement de l'économie.
commission des finances |
Proposition de résolution Proposition de résolution européenne sur la réglementation bancaire (1ère lecture) (n° 423 ) |
N° COM-7 5 mars 2012 |
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Mme BRICQ, rapporteure TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
I. Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
II. Après l’alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- juge indispensable que les règles de « Bâle III » soient également appliquées par les partenaires de l'Union européenne, en particulier par les Etats-Unis ;
- considère, à ce titre, essentiel que la mise en place des mesures réglementaires de « CRD IV » soit accompagnée d’une harmonisation internationale des normes comptables, qui ne soit pas un simple alignement sur les normes américaines, nécessaire à l’homogénéité des ratios ;
Objet
Le rôle du comité de Bâle est de permettre une réglementation prudentielle harmonisée à l'échelle internationale. Or comme l'indique la Commission européenne : "le système financier est global par nature et n'est pas plus solide que son maillon le plus faible".
A ce titre, il est particulièrement inquiétant que les travaux de transposition de Bâle III aux Etats-Unis - qui n'appliquent déjà qu'en partie Bâle II - soient beaucoup moins avancés que dans l'Union européenne et ne soient pas portés par une volonté politique clairement affichée.
En tout état de cause, une réglementation prudentielle harmonisée nécessite également des normes comptables harmonisées. En effet, la comptabilisation divergente des actifs financiers rend impossible la comparaison des ratios prudentiels entre l'Europe et les Etats-Unis.
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Proposition de résolution Proposition de résolution européenne sur la réglementation bancaire (1ère lecture) (n° 423 ) |
N° COM-9 6 mars 2012 |
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Mme BRICQ, rapporteure TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- demande à cet égard qu'un bilan de la mise en application des dispositions de la directive "CRD III" relatives aux rémunérations soit publié pour chacun des Etats-membres ;
- souhaite que le dispositif européen et national d'encadrement des rémunérations n'ait pas seulement pour objectif de limiter les prises de risque des acteurs concernés, mais également de rapprocher les niveaux de rémunération du secteur bancaire, à qualification égale, avec ceux du reste de l'économie ;
Objet
La directive "CRD III" du 24 novembre 2010 a imposé aux banques de nouvelles règles de rémunération afin que celle-ci n'incite pas à la prise de risques, notamment de la part des opérateurs de marché.
Ce dispositif a été transposé par les Etats-membres mais aucun bilan n'a pour l'instant été rendu public.
Par ailleurs, la proposition "CRD IV" reprend ces dispositions mais ne les renforce pas. Or l'encadrement des rémunérations ne doit pas se contenter de limiter la prise de risque : il doit amener à une plus grande modération salariale dans le secteur bancaire.
commission des finances |
Proposition de résolution Proposition de résolution européenne sur la réglementation bancaire (1ère lecture) (n° 423 ) |
N° COM-8 5 mars 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, rapporteure TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
I. Alinéa 22
Après le mot :
groupe
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d’experts de haut niveau en Europe sur de possibles réformes de structure du secteur bancaire européen
II. Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- souhaite que, dans ce cadre, la possibilité d'une séparation des activités bancaires de détail et d'investissement adaptée au secteur bancaire de l'Europe continentale soit tranchée ;
II. Alinéa 23
Remplacer les mots :
de travail
par les mots :
d’experts
Objet
Suite au rapport de la Commission indépendante sur la banque au Royaume-Uni, dit "rapport Vickers" et à l'introduction par les Etats-Unis d'une règle dite "Volcker", l'Union européenne a également souhaité engager une réflexion de fond sur les modifications structurelles à apporter au secteur bancaire.
La Commission européenne a ainsi constitué, en janvier 2012, un groupe d'experts de haut niveau, présidé par Erkki Liikanen, gouverneur de la Banque de Finlande, sur de possibles réformes de structure du secteur bancaire européen.
Le sujet de la séparation des activités bancaires de détail et d'investissement ne doit plus être tabou, mais il ne doit pas se limiter à "importer" des règles d'inspiration anglo-saxonne qui ne tiendraient pas compte des spécificités du modèle bancaire de l'Europe continentale.