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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament

(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-108

18 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAZEAU, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette déclaration est remise à l’autorité administrative compétente.

« Elle mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de l’autorité sanitaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions, ou de l’organe consultatif dont il est membre, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.

« Elle est rendue publique. Elle est actualisée à l’initiative de l’intéressé.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la définition de la déclaration publique d’intérêt, en évitant de faire référence à des éléments que l’étendue du champ d’application de l’article rend impossible de préciser (compte tenu de la variété des situations en cause, il paraît vain, par exemple, de tenter de définir l’autorité destinataire de la déclaration), ou que l’article L. 1451-3 (nouveau) du code de la santé publique renvoie à un texte d’application (modalités d’actualisation de la déclaration).

Surtout, la rédaction proposée s’efforce de ne pas limiter implicitement le champ d’application du texte aux seuls membres d’instances collégiales.

On doit en effet relever que l’article L. 1451-1, tel qu’il a été transmis au Sénat, est très discret sur le contenu concret des obligations déontologiques des dirigeants des autorités sanitaires.