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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament

(1ère lecture)

(n° 5 )

N° COM-110

18 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAZEAU, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Art. L. 1451-1-1. - La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d’expertise mentionnés au I de l’article L. 1451-1 et qui sont consultés dans le cadre de procédures de décision administrative est organisée, selon le cas, par le ministère de la santé ou par l’autorité, l’établissement ou l’organisme dont ils relèvent ou auprès duquel ils sont placés.

« A cette fin sont prévus :

« 1° l’enregistrement des débats et la conservation de ces enregistrements ;

« 2° sans préjudice, le cas échéant, de la diffusion en ligne de l’enregistrement audiovisuel des débats, l’établissement de procès-verbaux comportant l’ordre du jour, le compte rendu des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires, et la diffusion gratuite en ligne de ces procès-verbaux sur les sites Internet du ministère de la santé ou des autorités, établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa. »

Objet

Tel qu’il a été modifié par l’Assemblée nationale, l’article L. 1451-1-1 (nouveau) du code de la santé publique impose la publicité des débats des instances d’expertise placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou faisant partie des autorités et organismes mentionnés au I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique modifié par le 3° de l’article 1er, dès lors qu’elles sont consultées dans le cadre d’une procédure de décision administrative.

Le présent amendement en propose une nouvelle rédaction qui, au-delà de préoccupations de forme, tend à clarifier les conditions de cette publicité, que le texte de l’Assemblée nationale centre trop exclusivement sur la diffusion intégrale en ligne d’enregistrements audiovisuels des séances de ces instances.

Sauf à mettre en jeu des moyens techniques d’enregistrement très importants, et sans parler du fait que la réception des enregistrements vidéo diffusés en ligne n’est pas toujours parfaite, ce choix ne paraît pas optimal si l’on veut vraiment mettre à la disposition du public une information complète sur l’ordre du jour des séances, l’identification des participants, la teneur des débats, le détail des votes et des positions prises, faciliter la consultation et la conservation des travaux et des décisions des instances concernées.

S’il ne s’agit pas d’interdire, bien entendu, aux organismes qui le voudraient et qui en auraient les moyens de prévoir une diffusion audiovisuelle de leurs travaux, il semble donc plus utile d’imposer à tous la réalisation et la diffusion de procès-verbaux écrits.

Sans qu’il soit besoin de le rappeler, la publication des débats, sous quelque forme qu’elle intervienne, devra respecter les secrets protégés par la loi.