commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament (1ère lecture) (n° 5 ) |
N° COM-117 18 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1453-1. - Au terme de chaque année civile, les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques les conventions conclues ou appliquées au cours de l’année considérée entre elles et :
Objet
Comme le « Physician Payments Sunshine Act » américain, dont l’article 2 du projet de loi entend s’inspirer, cet amendement précise que la périodicité de la publication des informations sur les liens entre les producteurs de produits de santé et les personnes physiques ou morales intervenant dans le domaine de la santé doit être annuelle, et porter sur toutes les données de l’année écoulée.
Il précise également que doivent être publiées les conventions elles-mêmes et non le seul fait de leur existence.